Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2007 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui refusant le bénéfice de l'allocation pour tierce personne à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter du 1er juillet 2007, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration au titre de l'aide d'une tierce personne est accordée lorsque cette aide est indispensable à l'accomplissement d'actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;
Considérant qu'en se bornant à relever que M. A était atteint d'une invalidité l'empêchant d'accomplir seul un nombre limité d'actes de la vie courante, alors que ce dernier faisait valoir sans être contredit qu'il ne peut ni préparer ses repas, ni faire sa toilette, ni se vêtir, ni marcher ni utiliser un moyen de transport seul, le tribunal administratif de Limoges n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a besoin d'une assistance pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas, se lever, marcher et utiliser un moyen de transport ; que cette assistance concerne ainsi des actes nécessaires à la vie courante nombreux et se répartissant tout au long de la journée ; qu'au surplus, son épouse est atteinte de cécité et ne peut donc l'aider ; qu'ainsi, c'est à tort que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a, par la décision attaquée, rejeté sa demande de majoration spéciale ; que cette décision doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il convient, dès lors, de prescrire au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de faire bénéficier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A de ladite majoration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 15 mai 2007 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'attribuer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la majoration spéciale de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er juillet 2007, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.