Vu la décision du 16 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DU LAVANDOU dirigées contre l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2003 du tribunal administratif de Nice ayant annulé partiellement les délibérations de son conseil municipal des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 portant, respectivement, application anticipée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune arrêté le 18 septembre 2000, modification de ce plan et approbation du POS révisé, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le classement des espaces correspondant aux zones Ugb et Ugc de Cavalières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent (...) les forêts et zones boisées côtières (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1 ;
Considérant qu'après avoir estimé que les secteurs classés par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU LAVANDOU en zones Ugb et Ugc constituent des espaces remarquables, la cour administrative d'appel de Marseille en a déduit que ces terrains étaient soumis à la protection définie à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont applicables sur l'ensemble de cette commune littorale, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce qu'ils ne sont pas situés à proximité du rivage ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur le classement des zones Ugb et Ugc de son plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DU LAVANDOU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur le classement des espaces boisés Ugb et Ugc de Cavalières.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAVANDOU et à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.