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30/12/2009 | FRANCE | N°307096

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 307096


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2004 en réduisant de 49 469,95 euros à 25 000 euros tous intérêts compris l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'a

ppel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la rural...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2004 en réduisant de 49 469,95 euros à 25 000 euros tous intérêts compris l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté sa candidature le 22 septembre 1998, en qualité d'agent non titulaire, à l'emploi de vétérinaire inspecteur des abattoirs de Villefranche-de-Rouergue et de Capdenac à compter du 1er avril 1999, date à laquelle le vétérinaire qui occupait jusque là cet emploi, également en qualité de non titulaire, prenait sa retraite ; que M. A a demandé, dans sa lettre de candidature, à être informé dans les meilleurs délais du sort de sa candidature afin de pouvoir présenter suffisamment à l'avance sa démission de l'emploi qu'il occupait dans une coopérative agricole ; qu'après avoir donné son accord écrit à cette candidature le 27 octobre 1998, le directeur départemental des services vétérinaires de l'Aveyron est revenu sur cet engagement par lettre du 17 février 1999, après que M. A eut présenté sa démission de son emploi à la coopérative ; que, par un jugement du 29 octobre 2004, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'administration avait commis une faute et a condamné l'Etat à verser à M. A une indemnité de 49 469,95 euros, diminuée des allocations chômage éventuellement perçues et majorée des intérêts et des intérêts des intérêts, dont 15 000 euros au titre du préjudice moral et le surplus au titre de la perte de revenus invoquée ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en retenant qu'il avait commis une imprudence de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat, en écartant toute indemnisation au titre de la perte de revenus et en portant l'indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, compte tenu du partage par moitié de la responsabilité, à 25 000 euros ;

Considérant qu'en relevant, pour retenir une faute de M. A et opérer un partage de responsabilité par moitié, que l'intéressé, qui intervenait déjà auprès de l'administration en qualité de vétérinaire inspecteur remplaçant des abattoirs, avait commis une imprudence en ne prenant pas en compte le risque que l'administration ne soit pas en mesure d'honorer les engagements qu'elle avait pris à son égard, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, ni qualifié inexactement le comportement du requérant de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'administration ;

Considérant toutefois que si la cour n'a pas dénaturé les faits en constatant que l'emploi auquel M. A avait présenté sa candidature avait été pourvu par un agent titulaire, elle a en revanche dénaturé les pièces du dossier en regardant les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation d'une perte de revenus comme se rapportant aux revenus qu'il aurait perçus dans l'emploi de vétérinaire inspecteur des abattoirs alors que l'intéressé demandait l'indemnisation des revenus qu'il aurait perçus dans son précédent emploi à la coopérative et dont il a été privé du fait de la démission qu'il avait présentée sur la foi de l'engagement pris par le directeur départemental des services vétérinaires, et commis une erreur de droit en rejetant ces conclusions au motif que M. A n'avait aucun droit à occuper l'emploi de vétérinaire inspecteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 avril 2007 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de revenus qu'il invoque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité était recevable à demander sans ministère d'avocat l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2004 ;

Considérant que M. A a subi entre 1998 et 2000 une perte de revenus résultant de sa perte de son salaire de vétérinaire conseil auprès d'une coopérative agricole, dont le montant total a été fixé à 34 469,95 euros par le jugement du 29 octobre 2004 du tribunal administratif de Toulouse, qui n'est pas contesté sur ce point ; que le préjudice résultant de cette perte de revenus est directement imputable à la faute commise par l'Etat, dès lors que l'administration a pris l'engagement, sur lequel elle est ensuite revenue, de le recruter ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité opéré ci-dessus, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait supporter à l'Etat la totalité de la condamnation et qu'il y a lieu de ramener la réparation de ce chef de préjudice, à la moitié de la somme retenue par le tribunal administratif, soit 17 234,98 euros, déduction faite d'éventuelles allocations chômage que l'intéressé aurait pu percevoir par ailleurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999, date de réception par l'administration de la réclamation préalable que lui a adressée M. A, capitalisés à compter du 2 juin 2004, date à laquelle l'intéressé a demandé par un mémoire au tribunal administratif de Montpellier la capitalisation des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est seulement fondé à soutenir que le montant total de l'indemnité due par l'Etat à M. A, tous chefs de préjudice confondus, doit être ramené à 42 234,98 euros, la partie réparant la perte de revenus étant calculée ainsi qu'il est dit ci-dessus, et à demander la réformation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 avril 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation de la perte de revenus qu'il invoque.

Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A est ramenée à 42 234,98 euros, dont une partie au titre de la réparation de la perte de revenus, soit 17 234,98 euros, diminuée le cas échéant des allocations chômage perçues par l'intéressé en 1999 et 2000.

Article 3 : La partie de l'indemnité allouée en réparation de la perte de revenus, soit 17 234,98 euros diminués le cas échéant des allocations chômage perçues par l'intéressé en 1999 et 2000, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999. Les intérêts échus à la date du 2 juin 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307096
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 307096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307096.20091230
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