Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 224, 51 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'impossibilité d'être titularisé faute de dispositions réglementaires prises dans un délai raisonnable ;
2°) réglant au fond, de lui accorder l'indemnité demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 et son arrêté d'application du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de M. Marc A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. Marc A ;
Sur la demande de non-lieu :
Considérant qu'en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ; que la présente affaire étant en état d'être jugée il n'y a lieu de faire droit à la demande de non-lieu présentée par le ministre ;
Sur la demande principale :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre premier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) ; qu'en vertu des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser, pour les agents non titulaires, l'accès aux différents corps de fonctionnaires selon différentes modalités, notamment par la voie d'un examen professionnel, en fixant pour chaque ministère les corps auxquels ces agents peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ;
Considérant que M. A, employé par le ministère de l'économie et des finances depuis le 1er mars 1966 en qualité d'agent contractuel de catégorie A, a demandé réparation du préjudice subi en raison du retard fautif pris par l'administration pour l'élaboration du décret du 21 mai 1997, qui l'aurait privé de toute possibilité de titularisation ; que par jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que le retard mis par l'Etat à prendre le décret susmentionné ne l'avait pas privé d'une chance sérieuse de titularisation dans le nouveau corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures ; que par arrêt du 27 mars 2007, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette décision ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que ce n'est que par un décret du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures qu'ont été fixées les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ; que la titularisation des personnes intéressées est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation et le programme ont été déterminés par un arrêté du 11 juin 1998 ; que la cour a pu à bon droit juger que le retard ainsi pris par l'administration pour édicter les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de l'article 73 précité, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, pour apprécier si le requérant avait, comme il le prétend, perdu du fait de ce retard fautif des chances sérieuses d'être titularisé, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte le comportement et la manière de servir de l'intéressé au cours de la période, pendant laquelle il s'est trouvé dans l'impossibilité de se porter candidat à la titularisation, qui s'est étendue du terme du délai raisonnable ouvert à l'administration pour prendre le décret jusqu'à l'intervention de ce décret ; que la cour a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer que eu égard à ses capacités professionnelles, le retard fautif de l'administration n'avait pas privé M. A d'une chance sérieuse d'être titularisé et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ; que doivent être en conséquence rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la succession de M. Marc A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.