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30/12/2009 | FRANCE | N°306297

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 306297


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien A, demeurant à Ossey les Trois Maisons à Romilly-sur-Seine (10100) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclam

ation du 16 août 1996 demandant la révision de sa situation administrat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien A, demeurant à Ossey les Trois Maisons à Romilly-sur-Seine (10100) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 16 août 1996 demandant la révision de sa situation administrative, en second lieu, rejeté le surplus de ses écritures tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 14 juin 1999 concernant le report de ses congés annuels pour 1998, ainsi que de la décision du 13 juillet 1999 du directeur de l'école nationale des impôts rejetant sa demande de congé maladie pour cure thermale, ensemble la décision du 17 juillet 2000 du directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de congé maladie pour cure thermale ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Lucien A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Lucien A ;

Considérant que M. A, agent de constatation ou d'assiette à la direction des services fiscaux, admis au concours interne de contrôleur des impôts et qui suivait, depuis le 1er septembre 1998, la scolarité de l'école nationale des impôts, a, d'une part, demandé, le 19 mai 1999, le bénéfice d'un congé de maladie pour suivre une cure thermale aux mois d'août et de septembre 1999 ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur de l'école nationale des impôts du 13 juillet 1999 ; qu'une nouvelle demande ayant le même objet a également été rejetée le 17 juillet 2000 par le directeur des services fiscaux ; qu'il a d'autre part demandé au directeur de l'école nationale des impôts, le 14 juin 1999, le report des congés qu'il n'avait pu prendre en 1998 du fait de sa réussite au concours interne de contrôleur des impôts ; qu'il n'a obtenu aucune réponse à cette demande ; qu'il avait enfin sollicité, le 16 août 1996, la révision de sa situation administrative pour prendre en compte les services qu'il avait accomplis en tant qu'agent non titulaire de la Poste et n'avait pas obtenu de réponse ;

Considérant que M. A a contesté les décisions expresses des 13 juillet 1999 et 17 juillet 2000 ainsi que les décisions implicites résultant du silence gardé sur ses réclamations des 14 juin 1999 et 16 août 1996 devant le tribunal administratif de Paris ; que, par deux ordonnances en date du 21 décembre 2000, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions du directeur de l'école nationale des impôts et du directeur des services fiscaux et au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation du 16 août 1996 ; que, par le jugement du 6 juillet 2006 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions expresses et implicites du directeur de l'école des impôts et du directeur des services fiscaux et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation du 16 août 1996 ;

Sur les demandes relatives aux décisions des 13 juillet 1999 et 17 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : 2°) A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)" ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour suivre des soins ou effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'absence de cure thermale aurait eu pour conséquence de mettre le requérant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et en allant, ce disant, au-delà de l'appréciation des conséquences immédiates d'un défaut de soins de cette nature, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;

Sur les demandes relatives au rejet implicite de la réclamation du 14 juin 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année ; qu'il peut seulement y être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle ;

Considérant qu'en jugeant qu'en raison de la durée de la suspension des cours en vigueur dans le cadre du cycle de formation des contrôleurs des impôts, le directeur de l'école des impôts de Paris avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer dans l'intérêt du service qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser exceptionnellement le report des congés que le requérant n'avait pu prendre du fait de sa nomination en qualité d'inspecteur des impôts stagiaire et de son intégration à l'école à compter du 1er septembre 1998, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur les demandes relatives au rejet implicite de la réclamation du 16 août 1996 :

Considérant que par une ordonnance du 21 décembre 2000, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande de reclassement formée le 16 août 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions dont il n'avait pas été saisi ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306297
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS ANNUELS - DEMANDE DE REPORT SUR L'ANNÉE SUIVANTE - 1) DROIT AU REPORT - ABSENCE (ART - 5 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1984) - 2) DÉCISION PRISE PAR LE CHEF DE SERVICE - A) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - SAUF DÉNATURATION.

36-05-04-03 1) Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat qu'un fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année. 2) Le report de ces congés sur l'année suivante peut seulement être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par le chef de service statuant sur une demande de report des congés annuels. b) En cassation, ce contrôle est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, sauf dénaturation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉCISION PRISE PAR LE CHEF DE SERVICE SUR UNE DEMANDE - PRÉSENTÉE PAR UN FONCTIONNAIRE DE L'ETAT - TENDANT AU REPORT DE SES CONGÉS ANNUELS SUR L'ANNÉE SUIVANTE (ART - 5 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1984).

54-07-02-04 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat qu'un fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année. Le report de ces congés sur l'année suivante peut seulement être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par le chef de service statuant sur une demande de report des congés annuels.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DÉCISION PRISE PAR LE CHEF DE SERVICE SUR UNE DEMANDE - PRÉSENTÉE PAR UN FONCTIONNAIRE DE L'ETAT - TENDANT AU REPORT DE SES CONGÉS ANNUELS SUR L'ANNÉE SUIVANTE (ART - 5 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1984).

54-08-02-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat qu'un fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année. Le report de ces congés sur l'année suivante peut seulement être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. En cassation, le contrôle de l'appréciation portée par le chef de service statuant sur une demande de report des congés annuels est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, sauf dénaturation.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 306297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306297.20091230
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