La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2009 | FRANCE | N°312314

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 312314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;

Considérant que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 novembre 2007, dont l'article 1er a inséré dans la troisième partie du code de procédure pénale un titre XIV déterminant les attributions juridictionnelles, d'administration judiciaire et administratives du juge délégué aux victimes ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale créé par le décret litigieux : Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes. / A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre ;

En ce qui concerne les articles D. 47-6-2 et D. 47-6-3 du code de procédure pénale :

Considérant, en premier lieu, que si le décret attaqué a créé dans le code de procédure pénale un article D. 47-6-2 aux termes duquel : Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes. / Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes. et un article D. 47-6-3 aux termes duquel : Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code. , ces dispositions ne touchent pas aux règles de la procédure pénale ; qu'elles ne créent pas non plus un nouvel ordre de juridiction ni n'affectent les règles constitutives d'un ordre de juridiction existant ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de confier au juge délégué aux victimes des fonctions juridictionnelles propres ni de modifier les fonctions juridictionnelles du président de la commission d'indemnisation des victimes ; que la faculté ouverte au juge délégué aux victimes d'être désigné pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils n'a pas davantage pour effet de modifier le statut des magistrats ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions créant les articles D. 47-6-2 et D. 47-6-3 relèveraient de la compétence du législateur ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 706-4 du code de procédure pénale relatif au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction : L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. / La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. / Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. / Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ; que l'article D. 47-6-2 créé par le décret attaqué dans le code de procédure pénale, qui confie au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le rôle de juge délégué aux victimes, a conféré à ce président des attributions extérieures à cette commission qui ne constituent pas une modalité d'application de l'article 706-4 du même code ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de cette disposition réglementaire ; qu'ainsi le moyen tiré de que le décret attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 464 du code de procédure pénale dispose que : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. / Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. / Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. / Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la seule appellation de juge délégué aux victimes n'a pas pour effet de faire de ce magistrat par principe le protecteur des victimes ; qu'il doit seulement, selon les termes de l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale, veiller à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ; que la mission ainsi confiée au juge délégué aux victimes n'a pas pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les intérêts civils dès lors que, d'une part, le juge délégué aux victimes doit exercer sa mission dans le respect de l'équilibre des parties , ainsi que le rappelle l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que la connaissance du dossier que pourrait avoir le juge à ce stade n'implique pas un préjugement empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement ; que la possibilité pour un magistrat de siéger successivement au sein de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et dans une instance correctionnelle statuant sur les intérêts civils, qui existait préalablement à l'édiction du décret attaqué, conduit ce magistrat à participer au jugement de litiges distincts qui ne concernent pas des parties identiques ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'institution d'un juge délégué aux victimes porterait structurellement atteinte à l'impartialité des juridictions qu'il préside doit être écarté ; que toutefois les dispositions de l'article D. 47-6-3 prévoyant que le juge délégué aux victimes peut présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils n'ont pas eu pour objet et n'auraient pas pu avoir légalement pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale auxquelles cet article renvoie, et dont il résulte que le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juge délégué aux victimes, ne peut présider une audience correctionnelle statuant sur les seuls intérêts civils que s'il a préalablement présidé la formation de jugement correctionnelle au cours de laquelle il a été statué sur l'action publique ;

En ce qui concerne les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 du code de procédure pénale :

Considérant, en revanche, qu'en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 créés dans le code de procédure pénale par le décret attaqué, le juge délégué aux victimes adresse au juge de l'application des peines des ordonnances afin de l'informer de la situation d'une victime ; que saisi par le juge délégué aux victimes, le juge de l'application des peines peut être conduit à compléter les obligations auxquelles le condamné est soumis et, le cas échéant, à envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement ; que nonobstant les dispositions de l'article D. 47-6-8 introduit dans le code de procédure pénale, aux termes desquelles au vu de l'ordonnance du juge délégué aux victimes, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office, soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4 du même code, les dispositions des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 du code de procédure pénale sont susceptibles d'avoir une incidence sur les modalités d'exécution des peines et, partant, touchent à des règles de procédure pénale ; qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d'application des règles fixées en ce domaine par le législateur ; que ces dispositions relèvent, par suite, du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler les dispositions des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 du code de procédure pénale, l'ensemble des dispositions issues du décret relatives aux attributions d'administration judiciaire du juge délégué aux victimes n'étant pas dissociables de celles des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du décret en tant que son article 1er a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale ; que le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du décret du 13 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a inséré les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 dans le code de procédure pénale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312314
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - MESURES CONCERNANT LA PROCÉDURE PÉNALE - DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DES PEINES.

01-02-01-02 En application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 créés dans le code de procédure pénale par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, le juge délégué aux victimes adresse au juge de l'application des peines des ordonnances afin de l'informer de la situation d'une victime. Saisi par le juge délégué aux victimes, le juge de l'application des peines peut être conduit à compléter les obligations auxquelles le condamné est soumis et, le cas échéant, à envisager la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou le retrait ou la révocation de la mesure d'aménagement. Malgré les dispositions de l'article D. 47-6-8 introduit dans le code de procédure pénale, aux termes desquelles au vu de l'ordonnance du juge délégué aux victimes, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office, soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4 du même code, les dispositions des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 du code de procédure pénale sont susceptibles d'avoir une incidence sur les modalités d'exécution des peines et, partant, touchent à des règles de procédure pénale. Elles ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d'application des règles fixées en ce domaine par le législateur. Ces dispositions relèvent, par suite, du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution. Annulation des dispositions des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 du code de procédure pénale, l'ensemble des dispositions issues du décret relatives aux attributions d'administration judiciaire du juge délégué aux victimes n'étant pas dissociables de celles des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA PROCÉDURE PÉNALE - ARTICLES D - 47-6-2 ET D - 47-6-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

01-02-01-03-04 Le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, a créé dans le code de procédure pénale un article D. 47-6-2 aux termes duquel : « Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes. / Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes » et un article D. 47-6-3 aux termes duquel : « Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code ». Ces dispositions ne touchent pas aux règles de la procédure pénale. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de confier au juge délégué aux victimes des fonctions juridictionnelles propres ni de modifier les fonctions juridictionnelles du président de la commission d'indemnisation des victimes. La faculté ouverte au juge délégué aux victimes d'être désigné pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils n'a pas davantage pour effet de modifier le statut des magistrats. Dès lors, les dispositions créant les articles D. 47-6-2 et D. 47-6-3 ne relèvent pas de la compétence du législateur.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CRÉATION DE NOUVEAUX ORDRES DE JURIDICTION - ARTICLES D - 47-6-2 ET D - 47-6-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

01-02-01-03-05 Le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, a créé dans le code de procédure pénale un article D. 47-6-2 aux termes duquel : « Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes. / Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes » et un article D. 47-6-3 aux termes duquel : « Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code ». Ces dispositions ne créent pas un nouvel ordre de juridiction ni n'affectent les règles constitutives d'un ordre de juridiction existant. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de confier au juge délégué aux victimes des fonctions juridictionnelles propres ni de modifier les fonctions juridictionnelles du président de la commission d'indemnisation des victimes. La faculté ouverte au juge délégué aux victimes d'être désigné pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils n'a pas davantage pour effet de modifier le statut des magistrats. Dès lors, les dispositions créant les articles D. 47-6-2 et D. 47-6-3 ne relèvent pas de la compétence du législateur.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET SIMPLE - ARTICLE D'UN DÉCRET NE CONSTITUANT PAS UNE MESURE D'APPLICATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE PRÉVOYANT UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT POUR DÉFINIR SES MODALITÉS D'APPLICATION - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA CONSULTATION DU CONSEIL D'ETAT - MOYEN D'INCOMPÉTENCE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - EXISTENCE - EN L'ESPÈCE - ABSENCE D'IRRÉGULARITÉ.

01-02-02-02-02 L'article D. 47-6-2 créé par le décret attaqué dans le code de procédure pénale, qui confie au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le rôle de juge délégué aux victimes, a conféré à ce président des attributions extérieures à cette commission qui ne constituent pas une modalité d'application de l'article 706-4 du même code, prévoyant que ses modalités d'application sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de cette disposition réglementaire. Ainsi le moyen tiré de que le décret attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CONSEIL D'ETAT - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA CONSULTATION - MOYEN D'INCOMPÉTENCE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - MOYEN TIRÉ DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - EXISTENCE.

01-03-02-02 L'article D. 47-6-2 créé par le décret attaqué dans le code de procédure pénale, qui confie au président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le rôle de juge délégué aux victimes, a conféré à ce président des attributions extérieures à cette commission qui ne constituent pas une modalité d'application de l'article 706-4 du même code, prévoyant que ses modalités d'application sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le Conseil d'Etat n'avait pas à être consulté préalablement à l'édiction de cette disposition réglementaire. Ainsi le moyen tiré de que le décret attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - INSTITUTION D'UN JUGE DÉLÉGUÉ AUX VICTIMES (ART - D - 47-6-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - ATTEINTE STRUCTURELLE À L'IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS PRÉSIDÉES PAR CE JUGE - ABSENCE - CONDITIONS.

37-03-05 La seule appellation de juge délégué aux victimes n'a pas pour effet de faire de ce magistrat par principe le protecteur des victimes. Il doit seulement, selon les termes de l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale, veiller « à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ». La mission ainsi confiée au juge délégué aux victimes n'a pas pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les intérêts civils dès lors que, d'une part, le juge délégué aux victimes doit exercer sa mission « dans le respect de l'équilibre des parties », ainsi que le rappelle l'article D. 47-6-1 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que la connaissance du dossier que pourrait avoir le juge à ce stade n'implique pas un préjugement empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement. La possibilité pour un magistrat de siéger successivement au sein de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et dans une instance correctionnelle statuant sur les intérêts civils, qui existait préalablement à l'édiction du décret attaqué, conduit ce magistrat à participer au jugement de litiges distincts qui ne concernent pas des parties identiques. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'institution d'un juge délégué aux victimes porterait structurellement atteinte à l'impartialité des juridictions qu'il préside doit être écarté. Toutefois les dispositions de l'article D. 47-6-3 prévoyant que le juge délégué aux victimes peut présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils n'ont pas eu pour objet et n'auraient pas pu avoir légalement pour effet de faire échec aux dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale auxquelles cet article renvoie, et dont il résulte que le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juge délégué aux victimes, ne peut présider une audience correctionnelle statuant sur les seuls intérêts civils que s'il a préalablement présidé la formation de jugement correctionnelle au cours de laquelle il a été statué sur l'action publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 312314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312314.20091228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award