Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2007 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours préalable tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 5 janvier 2007 portant refus de sa demande de protection juridique ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2007 du ministre de la défense ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 5 janvier 2007, le ministre de la défense a refusé d'accorder à M. A la protection juridique que celui-ci sollicitait suite aux poursuites pénales dont il faisait l'objet pour des faits survenus alors qu'il commandait, avec le grade de colonel, le centre des relations humaines (CRH) de l'armée de terre ; que M. A a formé devant la commission des recours des militaires un recours préalable contre cette décision que le ministre de la défense, après avis de la commission, a rejeté par une décision du 6 juin 2007 ; que M. A demande l'annulation de cette décision de rejet, ensemble l'annulation de la décision initiale de refus du 5 janvier 2007 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : " Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; que M. A ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense, le 6 juin 2007, après avis de celle-ci , s'est substituée entièrement à celle du 5 janvier 2007 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 5 janvier 2007 sont irrecevables ;
Sur l'annulation de la décision du 6 juin 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. (...)/ L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que deux entreprises d'études de marché et de sondages d'une part, de conseil en publicité d'autre part, dirigées par une seule et même personne, ont bénéficié en 1999 de commandes du CRH, alors que M. A en était le chef, sans publicité et mise en concurrence et sans respect des règles de procédure posées par le code des marchés publics alors même que leurs montants cumulés étaient supérieurs au seuil fixé par ce code des marchés publics pour l'application de la procédure d'appel d'offres ; que ces commandes ont été intentionnellement fractionnées pour contourner ces règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics ; qu'en second lieu, pour l'une de ces études, d'un montant d'environ 15 000 euros, le responsable de la société a déclaré ne plus en avoir le souvenir et ne pas avoir trace d'une facture ; que pour une autre étude, pour un montant d'environ 45 000 euros, il est établi qu'elle a été élaborée à partir d'un rapport remis par M. A lui-même et que la société a simplement recomposé ; que ces faits ont été matériellement constatés par jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 13 décembre 2007, devenu définitif, déclarant M. A coupable, avec dispense de peine, d'une part de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire qu'il administre ou qu'il surveille et, d'autre part, d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que ces faits étaient, de par leur gravité eu égard tant au caractère organisé et répété des manquements constatés qu'aux responsabilités exercées par M. A, constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant, au vu des éléments dont il disposait au moment de la demande de l'intéressé, de lui accorder le bénéfice de la protection juridique, le ministre de la défense a inexactement qualifié sa faute ou méconnu les dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la défense ; que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2007, laquelle est suffisamment motivée, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de la défense.