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18/12/2009 | FRANCE | N°328926

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 328926


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé sur appel de la région Nord-Pas-de-Calais les articles 1er et 2 du jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2001 par lequel le président du conseil régional de cette même région a prononcé

sa titularisation dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territoria...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé sur appel de la région Nord-Pas-de-Calais les articles 1er et 2 du jugement du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Lille annulant l'article 3 de l'arrêté du 22 février 2001 par lequel le président du conseil régional de cette même région a prononcé sa titularisation dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, en tant qu'il ne prévoit pas le maintien du bénéfice de l'indice majoré 926, et enjoignant à la même autorité de lui en accorder le bénéfice à titre personnel et, d'autre part, a rejeté ses conclusions dirigées contre le même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la région Nord-Pas-de-Calais ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que par un jugement du 11 mai 2006, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a annulé l'arrêté du 22 février 2001 du président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais le titularisant dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial, en tant que cet arrêté ne prévoit pas le maintien à titre personnel du bénéfice de l'indice majoré 926, et a enjoint à la même autorité de lui accorder ce bénéfice ; que par l'arrêt du 15 janvier 2009 dont M. A demande la cassation sous le n° 326102, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions de première instance ;

Considérant, d'une part, que l'exécution de cet arrêt a nécessairement pour conséquence que M. A reverse à la région Nord-Pas-de-Calais la différence entre la rémunération qu'elle lui a allouée en exécution du jugement annulé, établie à compter de sa titularisation sur le fondement du maintien à titre personnel de l'indice majoré 926, et la rémunération inférieure qui lui était due en application de l'arrêté du 22 février 2001 partiellement annulé par ce jugement ; qu'il n'est pas contesté que le montant de ce reversement atteindrait 100 388,46 euros, tandis que le traitement net mensuel de M. A s'élève, en avril 2009, à 3 455,39 euros ; qu'eu égard à la disproportion entre la charge du reversement et les capacités financières du requérant, l'exécution de l'arrêt risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 15 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne s'appliquent, dans leur totalité, qu'aux agents qui avaient la qualité de fonctionnaire préalablement à leur entrée dans ce cadre d'emploi paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 326102 de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 janvier 2009, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la région Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328926
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 328926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328926.20091218
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