Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, dont le siège est sis 18 avenue des Monts d'or à La Tour de Salvagny (69890), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, par la COMMUNE DE QUINCIEUX (69650), par la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES (69380), par la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES (69480) et par la COMMUNE DE LES CHERES (69380), représentées chacune par son maire en exercice ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, la COMMUNE DE QUINCIEUX, la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES, la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES et la COMMUNE DE LES CHERES demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 15 juillet 2009 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison autoroutière entre l'autoroute A6 (commune de Marcilly-d'Azergues) et l'autoroute A46 Nord (commune de Quincieux) et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ambérieux-d'Azergues, Les Chères, Marcilly-d'Azergues et Quincieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, la condition d'urgence n'a pas à être recherchée dès lors que la commission d'enquête publique a rendu un avis défavorable ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que le décret attaqué ne comporte pas les motifs qui justifient son caractère d'intérêt général, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que le public n'a pas été suffisamment informé et associé à la prise des décisions ayant un impact sur l'environnement, de sorte que le décret attaqué méconnaît l'article 1er de la Charte de l'environnement et les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; qu'il existe une différence substantielle entre le projet soumis à enquête publique et la déclaration d'utilité publique, dès lors que cette dernière ne porte que sur la jonction A6-A46 alors que dès l'origine l'enquête publique devait porter aussi sur le projet A89-A6 ; que les avis requis par les dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'ont pas été recueillis ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que les règles de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues à l'occasion du choix du concessionnaire ; que la déclaration d'utilité publique doit être annulée pour méconnaissance de la hiérarchie des normes ; qu'elle porte une atteinte excessive aux intérêts agricoles, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ; qu'elle ne prend pas en compte les enjeux agricoles et environnementaux ; qu'elle méconnaît le droit européen de l'environnement ; que le décret attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le projet est dépourvu d'utilité publique ; que son coût est excessif ; que le décret est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation du même décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux déclarations de projet et que, d'autre part, la motivation de la déclaration d'utilité publique figure dans le document de motivation conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que les requérantes n'apportent aucune précision à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de la participation et de l'information du public; qu'en outre, la procédure suivie a permis d'assurer l'information et la participation du public et que l'avant-projet sommaire a été établi après consultation des administrations, des élus, des représentants des activités économiques et des associations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au préfet d'organiser l'enquête publique durant une période coïncidant pour partie avec des vacances scolaires ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, le projet n'a pas été modifié après l'enquête publique dès lors qu'en premier lieu, si les deux projets de liaison A6-A46 et A6-A89 sont complémentaires, ils sont dissociables, qu'en deuxième lieu, si la liaison A89-A6 n'a pas encore été déclarée d'utilité publique, des scénarios d'aménagement des routes nationales et départementales sont à l'étude et qu'en troisième lieu, l'autonomie de certains projets constitutifs du programme A72-A46 a déjà été admise ; que le moyen tiré de l'absence de certaines consultations revêtant un caractère obligatoire manque en fait comme en droit ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact manque en fait; que le moyen tiré de l'irrégularité du choix du concessionnaire est inopérant ; que les requérantes n'apportent aucune précision à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de la hiérarchie des normes; que le caractère prétendument excessif des atteintes portées aux intérêts agricoles et environnementaux n'est nullement étayé et qu'il est par ailleurs contredit par le fait que des mesures compensatoires ont été prévues par le maître d'ouvrage avec notamment la mise en place d'un dispositif d'assainissement adapté, d'un réseau de collecte des eaux de la plateforme et d'un dispositif de compensation des volumes du champ d'expansion permettant un écoulement des eaux lors des crues ; que le moyen tiré de la violation du droit de l'environnement doit être écarté dès lors qu'en premier lieu, le projet est compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, qu'en deuxième lieu, c'est au moment de la définition du tracé définitif du projet que l'ouvrage devra être positionné de la manière la moins pénalisante possible pour les espèces protégées, qu'en troisième lieu, en vertu de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il n'est pas nécessaire qu'il soit compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin concerné et qu'en dernier lieu, la prétendue méconnaissance de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ne peut être utilement invoquée dès lors que cette loi a été promulguée après que le décret a été pris ; que le moyen tiré de l'atteinte à des zones naturelles protégées doit être écarté dès lors que, d'une part, les requérantes n'apportent aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé et que, d'autre part, l'impact du projet sur la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique est très limité et que le tracé définitif pourrait même ne pas empiéter sur son périmètre ; que le coût du projet n'est pas disproportionné au regard de l'utilité publique de cette liaison autoroutière ; que le projet de route départementale de la déviation de Chasselay, sensé permettre, selon les requérantes, d'atteindre le résultat recherché par la liaison A6-A46, n'a fait l'objet d'aucun début de travaux et répond à des besoins de desserte locale qui ne sont pas ceux auxquels peut répondre une liaison autoroutière ; qu'il n'y a aucun détournement de pouvoir ni détournement de procédure dès lors que la liaison A6-A46 n'a pas d'autre but que celui de réaliser des travaux dont l'utilité publique est démontrée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, la COMMUNE DE QUINCIEUX, la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES, la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES et la COMMUNE DE LES CHERES et, d'autre part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 11 décembre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE ;
- la représentante de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, la COMMUNE DE QUINCIEUX, la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES, la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES et la COMMUNE DE LES CHERES ;
- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ci-après reproduits : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. ; que ces dispositions sont applicables à la demande de suspension de l'exécution du décret du 15 juillet 2009 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison autoroutière entre l'autoroute A6 (commune de Marcilly-d'Azergues) et l'autoroute A46 Nord (commune de Quincieux) et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Ambérieux-d'Azergues, Les Chères, Marcilly-d'Azergues et Quincieux, présentée par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, la COMMUNE DE QUINCIEUX, la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES, la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES et la COMMUNE DE LES CHERES, dès lors que la commission d'enquête a émis un avis défavorable à ce projet dans ses conclusions rendues le 12 mai 2008 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret contesté n'est pas lui-même motivé, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, et que le document qui l'accompagne ne justifie pas du caractère d'utilité publique des travaux envisagés n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce décret, dès lors qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la présente espèce, la déclaration d'utilité publique elle-même tient lieu de déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 susmentionné et que le décret est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le public n'a pas été suffisamment informé et associé à la prise des décisions ayant un impact sur l'environnement, de sorte que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er de la Charte de l'environnement et les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la circonstance que l'enquête publique s'est déroulée en partie pendant les vacances scolaires de fin d'année étant par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure, et, pour le surplus, ce moyen n'étant pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; que le moyen tiré de ce qu'il existerait une différence substantielle entre le projet soumis à enquête publique et la déclaration d'utilité publique, dès lors que cette dernière ne porte que sur la jonction A6-A46 alors que dès l'origine l'enquête publique devait porter également sur le projet A89-A6, ces deux projets faisant partie d'un même programme, n'est pas davantage de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure, dès lors que les deux projets, s'ils font partie d'un programme d'ensemble, n'apparaissent pas indissociables, et que la déclaration d'utilité publique contestée porte effectivement sur le projet A6-A46 soumis à une enquête publique particulière ; que si les requérantes soutiennent que les avis requis par les dispositions du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'ont pas été recueillis, ces contestations, au demeurant peu précises, manquent en fait, s'agissant de la consultation du service des domaines et des services du ministère chargé de la culture, et sont pour le surplus inopérantes ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante n'est pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué; que le moyen tiré de ce que les règles de publicité et de mise en concurrence auraient été méconnues à l'occasion du choix du concessionnaire chargé de la réalisation des travaux ne peut être utilement invoqué au soutien de la contestation de la légalité du décret déclarant d'utilité publique les travaux ;
Considérant les moyens tirés de ce que la déclaration d'utilité publique devrait être annulée pour méconnaissance de la hiérarchie des normes, de ce qu'elle porterait une atteinte excessive aux intérêts agricoles, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, de ce qu'elle ne prendrait pas en compte les enjeux agricoles et environnementaux, de ce qu'elle méconnaîtrait le droit européen de l'environnement et la loi, au demeurant postérieure au décret attaqué, du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, enfin de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux incidences sur la faune et la flore ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau est inopérant ;
Considérant que le projet contesté doit permettre de contourner par le nord l'agglomération lyonnaise pour le trafic est-ouest arrivant de l'autoroute A89 ; que ni l'incertitude affectant la réalisation de la liaison A89-A6, ni son coût, ni les inconvénients qu'il présente ne permettent, en l'état de l'instruction, de regarder comme étant de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, de la COMMUNE DE QUINCIEUX, de la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES, de la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES et de la COMMUNE DE LES CHERES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU RHÔNE, à la COMMUNE DE QUINCIEUX, à la COMMUNE D'AMBERIEUX-D'AZERGUES, à la COMMUNE DE MARCILLY-D'AZERGUES, à la COMMUNE DE LES CHERES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.