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17/12/2009 | FRANCE | N°329079

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2009, 329079


Vu 1°), sous le n° 329079, la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Ouest en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que l'élection de M. Dominique C, d'autre part, de rejeter les comptes de campagne de M. C ;

Vu 2°), sous le n° 329080, la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis D, demeurant ... ; M...

Vu 1°), sous le n° 329079, la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline H, demeurant ... ; Mme H demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Ouest en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que l'élection de M. Dominique C, d'autre part, de rejeter les comptes de campagne de M. C ;

Vu 2°), sous le n° 329080, la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Ouest en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que l'élection des représentants élus à l'issue de ces opérations électorales ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. E,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. E ;

Considérant que les protestations de Mme H et de M. D sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les griefs tirés du déroulement de la campagne :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que les organes de presse sont ainsi libres de prendre position en faveur de l'un ou l'autre des candidats sans que ces prises de position ne constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie ; que, dès lors, le grief de Mme H tiré de ce que pendant les cinq semaines précédant le jour du scrutin, M. C aurait bénéficié, dans la presse écrite, d'une couverture plus importante que les autres candidats à l'élection, ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 49 du code électoral interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale, la publication, la veille du scrutin, d'un article de presse sur M. C sur le site internet LeMonde.fr, ne peut être regardé comme un acte de propagande électorale prohibé par ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme H allègue que des affiches électorales de la liste conduite par M. C ont été apposées avant le début officiel de la campagne électorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition du code électoral n'interdit la distribution de tracts la veille du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'article R. 27 du code électoral dispose que : Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites , cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et les circulaires, ne trouvait pas à s'appliquer à la reproduction des logos de l'UMP et du Nouveau Centre, qui sont les emblèmes de ces deux partis politiques ; que si, par ailleurs, Mme H soutient que M. C ne pouvait apposer sur les documents distribués au nom de sa liste les logos de La Gauche Moderne et des Progressistes, un tel grief n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme H allègue que les bulletins de vote distribués aux électeurs n'étaient pas conformes à la liste électorale de M. C dans la mesure où ils orthographiaient mal le nom de I, un des candidats sur cette liste, cette circonstance, à la supposer établie, eu égard à l'identité de la tête de liste, aux autres noms qui figuraient sur cette liste et au mode de scrutin qui implique que les électeurs votent pour une liste complète, n'a pas pu induire les électeurs en erreur sur l'identité de la liste pour laquelle ils votaient ;

Sur les griefs tirés de la violation des règles de financement électoral :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant, en premier lieu, que les griefs invoqués par Mme H, tirés de ce que M. C aurait bénéficié d'un concours en nature provenant de l'Institut du Monde Arabe, de députés espagnols, d'une association baptisée Gauche Moderne ou de la commune de Perpignan, ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est fait grief à l'association française des communes et régions d'Europe (AFCCRE), d'avoir apporté un soutien prohibé à certains candidats ; que cependant, s'il n'est pas établi que cette association constitue un parti ou un groupement politique au sens des dispositions de l'article L. 52-8 mentionné ci-dessus, il résulte de l'instruction que dans le contexte de l'organisation des élections des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009, l'AFCCRE a organisé entre le 6 février et le 18 avril 2009, avant l'ouverture de la campagne électorale, huit forums interrégionaux ; que l'appel en vue des élections européennes lancé par l'AFCCRE à l'issue de ces forums et suivi d'un communiqué de presse publié le 3 avril suivant, qui en reproduit le contenu, se bornait à rappeler l'échéance des élections ainsi que ses principaux enjeux et était ainsi dépourvu de caractère de propagande électorale ; que la manifestation d'une demi-journée tenue à Bordeaux le 20 mars 2009, dans des locaux appartenant à la ville, à laquelle étaient conviés des représentants du Parlement européen ainsi que des élus locaux et régionaux, avait pour objectif de débattre des Perspectives d'un partenariat pour la construction d'un espace public européen et du Parlement européen, la voix de la démocratie européenne ; qu'eu égard tant à l'objet de l'association invitante qu'à la nature de la réunion qu'elle a organisée à Bordeaux qui n'avait pas pour objet de promouvoir les plateformes électorales des orateurs invités, cette manifestation ne peut être regardée, comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H et M. D ne sont fondés à demander ni l'annulation de l'élection qu'ils contestent, ni le rejet des comptes de campagne de M. C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme H et la protestation de M. D sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline H, à M. Louis D, à M. Dominique C, à M. Kader E, à M. José Bové, à M. Robert A et à M. Jean-Luc Mélenchon, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329079
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2009, n° 329079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329079.20091217
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