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16/12/2009 | FRANCE | N°314494

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 314494


Vu 1°), sous le n° 314494, la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décrets n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

2°) d'annuler les circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l

'écologie, du développement et de l'aménagement durables relatives au régime in...

Vu 1°), sous le n° 314494, la requête, enregistrée le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décrets n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

2°) d'annuler les circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relatives au régime indemnitaire des personnels administratifs affectés en service déconcentrés en tant qu'elles instituent un régime indemnitaire plus favorable pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ;

3°) d'annuler l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en tant qu'elle institue un complément indemnitaire d'un montant plus élevé pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ;

4°) d'annuler les circulaires du 31 mai 2006 et du 21 juin 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relatives à la procédure d'attribution des primes et indemnités aux personnels affectés en administration centrale, en tant qu'elles instituent un régime indemnitaire pour les agents affectés en administration centrale différent de celui des agents affectés en services déconcentrés ;

5°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces actes réglementaires ;

6°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son recours gracieux ;

Vu 2°), sous le n° 319129, la requête, enregistrée le 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilaire A, demeurant 1 boulevard Solidarité technopôle Metz 2000 BP 85230 à Metz (57076 Cedex 3) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décrets n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

2°) d'annuler les circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relatives au régime indemnitaire des personnels administratifs affectés en service déconcentrés en tant qu'elles instituent un régime indemnitaire plus favorable pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ;

3°) d'annuler l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en tant qu'elle institue un complément indemnitaire d'un montant plus élevé pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ;

4°) d'annuler les circulaires du 31 mai 2006 et du 21 juin 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relatives à la procédure d'attribution des primes et indemnités aux personnels affectés en administration centrale, en tant qu'elles instituent un régime indemnitaire pour les agents affectés en administration centrale différent de celui des agents affectés en services déconcentrés ;

5°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces actes réglementaires ;

6°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son recours gracieux ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2005-456 du 12 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu les circulaires du 31 mai 2006 et du 21 juin 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu les circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. B et de M. A sont dirigées contre les mêmes actes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Considérant que par une décision n° 312977 du 27 juin 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette instruction sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décrets du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés :

Considérant que les décrets du 14 janvier 2002 relatifs, l'un, à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, l'autre à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, ont été publiés au Journal officiel de la République française du 15 janvier 2002 ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre ces décrets sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :

Considérant que MM. B et A, secrétaires administratifs du ministère de l'équipement affectés dans des services déconcentrés hors Ile-de-France, demandent l'annulation des circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en tant qu'elles instituent, pour les agents affectés dans un service déconcentré, un régime d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et d'indemnité d'administration et de technicité (IAT) plus favorable pour les secrétaires administratifs affectés dans des services déconcentrés de l'Ile-de-France que pour les agents de ce même corps affectés dans des services déconcentrés situés hors de l'Ile-de-France ; qu'il est constant que le régime ainsi institué est plus avantageux pour les agents affectés en Ile-de-France que pour ceux, dont les requérants, qui n'y sont pas affectés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, MM. B et A justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen des requêtes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'IFTS des services déconcentrés et de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'IFTS des services déconcentrés que le montant de l'IFTS est fixé en fonction du travail fourni par chaque agent et de ses sujétions particulières ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'IAT, de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IAT et de l'arrêté interministériel du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l'IAT en faveur de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, que le montant de l'IAT est fixé en fonction des sujétions particulières de chaque agent et de la zone géographique où il exerce ; qu'ainsi, le montant de ces deux indemnités doit être fixé en prenant en compte la situation individuelle de chaque agent et que, s'agissant de l'IAT, un critère géographique d'attribution ne peut être retenu que dans le cadre fixé par l'arrêté du 23 novembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de fixer, comme il l'a fait par les circulaires attaquées, une règle d'attribution de l'IFTS et de l'IAT fondée sur la région d'exercice des agents, ce critère géographique, applicable d'ailleurs à la seule IAT, ne pouvant différer de celui retenu par l'arrêté interministériel du 23 novembre 2004 ; que, par suite, les circulaires attaquées doivent être annulées en tant qu'elles concernent les secrétaires administratifs du ministère de l'équipement affectés dans un service déconcentré ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions implicites par lesquelles le ministre a rejeté les recours gracieux formés par les requérants contre ces circulaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des circulaires du 31 mai 2006 et du 21 juin 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Considérant que des fonctionnaires peuvent relever d'un régime indemnitaire différent alors même qu'ils appartiennent à un même corps ; que, par suite, la seule circonstance, invoquée par MM. B et A, que les secrétaires administratifs de l'équipement affectés en administration centrale et ceux affectés en service déconcentré appartiennent à un même corps, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les circulaires du 31 mai 2006 et du 21 juin 2007 qui instituent, pour les secrétaires administratifs de l'équipement affectés en administration centrale, un régime indemnitaire différent de celui des secrétaires administratifs de l'équipement affectés en services déconcentrés ; que, par suite, leur demande tendant à l'annulation de ces circulaires doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision annule les circulaires attaquées du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 et rejette, pour le surplus, les conclusions des requérants ; que l'exécution de cette décision n'appelle pas de mesure d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. B et A tendant à l'annulation de l'instruction du 24 octobre 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Article 2 : Les circulaires du 7 juillet 2006 et du 4 juillet 2007 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont annulées en tant qu'elles concernent les secrétaires administratifs du ministère de l'équipement affectés dans un service déconcentré, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a rejeté sur ce point les recours gracieux formés par MM. B et A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. B et A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à M. Hilaire A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314494
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 314494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314494.20091216
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