Vu 1°), sous le n° 313104, la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LA GRIZE dont le siège social est 19-20 place Charles Béraudier à Lyon (69003) ; la SCI LA GRIZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer à Bordères-sur-l'Echez (Hautes-Pyrénées) un centre commercial de 12 559 m² de surface de vente comportant un hypermarché Carrefour de 8 700 m² de surface de vente, un magasin non spécialisé dans l'alimentaire de 1 308 m² et des boutiques sur une surface de 2 551 m² ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 313105, la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LA GRIZE dont le siège social est 19-20 place Charles Béraudier à Lyon (69003) ; la SCI LA GRIZE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer à Bordères-sur-l'Echez (Hautes-Pyrénées) une station de carburants de 300 m² de surface de vente ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'équipement commercial de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'équipement commercial la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux refus d'autorisation opposés à la même société et concernant une même opération commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des dispositions des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant que la décision de refus attaquée se fonde sur les insuffisances du dossier de la société pétitionnaire concernant les données relatives à l'emploi exigées par l'arrêté du 12 décembre 1997 visé ci-dessus ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier de demande d'autorisation que celui-ci était, en tout état de cause, complet au regard de ces données ; qu'il appartenait par suite à la commission, si elle l'estimait nécessaire pour apprécier la réalité des effets sur l'emploi du projet, de demander des compléments d'information sur les données ainsi fournies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à la SCI LA GRIZE l'autorisation que celle-ci sollicitait, la commission nationale d'équipement commercial a fait une application inexacte des principes posés par le législateur ; que, par suite, la SCI LA GRIZE est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus opposée à la SCI LA GRIZE concernant la création d'un ensemble commercial, la décision de la commission nationale d'équipement commercial lui refusant l'autorisation de créer une station de distribution de carburants annexée à cet ensemble commercial ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, si la présente décision implique nécessairement que la commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen des demandes, elle n'implique pas, en revanche, qu'elle accorde l'autorisation demandée ; que, par suite, les conclusions des requêtes tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer favorablement sur les demandes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCI LA GRIZE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 26 juin 2007 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI LA GRIZE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA GRIZE, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.