Vu l'ordonnance du 11 mai 2009, enregistrée le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offert à la mutation, au détachement et au recrutement de l'emploi à l'université de Besançon, 41ème section sciences biologiques pharmaceutiques microbiologie, infectiologie : 1511 et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 21 février 2008 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement ;
Vu le code de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant Mme A soutient que la procédure n'a pas été respectée dans la mesure où l'arrêté attaqué déclare vacant un emploi en microbiologie, contrairement aux délibérations du conseil de faculté, du conseil scientifique de l'université, puis du conseil d'administration, qui ont demandé à ce que soit déclaré vacant un emploi de professeur de biologie cellulaire ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que l'emploi déclaré vacant n'aurait pas été ainsi proposé manque en fait ;
Considérant que Mme A estime que l'arrêté attaqué ne respecte pas le choix fait à l'issue de la campagne d'emplois et qu'il est entaché d'une double illégalité, en tant que, d'une part, il ne respecte pas les choix des différents conseils, et en tant que, d'autre part, il fait primer l'emploi destiné à la création sur celui en surnombre ; qu'en l'absence de toute précision permettant d'apprécier tant la portée que le bien-fondé de ce moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.