La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2009 | FRANCE | N°326714

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 326714


Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a fait droit à la demande de pension de M. Hervé A au titre de son infirmité séquelles de fracture de la deuxième vertèbre lombaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d

es pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-3...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, a fait droit à la demande de pension de M. Hervé A au titre de son infirmité séquelles de fracture de la deuxième vertèbre lombaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de pension de M. A au titre de l'infirmité séquelles de fracture de la deuxième vertèbre lombaire ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A, au cours de son service détaché auprès de la compagnie française d'assistance spécialisée pour servir aux Emirats Arabes unis, a été victime d'une chute, le 1er juillet 2002 à 21 heures après être monté sur le toit de sa résidence de fonction, se fracturant ainsi la deuxième vertèbre lombaire ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la chute dont M. A a été victime le 1er juillet 2002 au soir, si elle s'est produite à la résidence de fonction qui lui avait été assignée et à l'occasion de la vérification d'un matériel d'équipement qui lui avait été confié, est survenue alors que l'intéressé était, de sa propre initiative, monté sur le toit pour vérifier l'antenne de télévision, et a ainsi résulté d'une initiative personnelle, imprudente et indépendante des obligations découlant de la vie militaire ; qu'en jugeant que cet accident avait le caractère d'un accident de service, alors qu'il résultait d'un fait détachable du service, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ouvrent droit à pension 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il se trouvait, de fait, en situation de service dès lors que l'accident s'est produit dans le logement de fonction qu'il occupait, pendant les horaires de travail de l'administration émirienne, à savoir de 7 heures à 11 heures et de 19 heures à 22 heures, il ressort de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que cet accident est survenu alors que l'intéressé était monté sur le toit pour vérifier l'antenne de télévision, et a ainsi résulté d'une initiative personnelle, imprudente et indépendante des obligations découlant de la vie militaire ; qu'ainsi, les séquelles qui en découlent ne peuvent être imputables au service dès lors qu'elles résultent d'un fait qui est détachable du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Var du 15 novembre 2007 qui a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 décembre 2008 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hervé A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326714
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 326714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326714.20091214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award