Vu l'ordonnance du 20 février 2009, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la délibération, notifiée le 16 octobre 2008, du jury du concours externe pour le recrutement d'un ingénieur de recherche, l'inscrivant sur une liste complémentaire du concours externe n° 55 BAP D pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche et l'informant du classement en liste principale de M. Christophe B ;
2°) que le centre national de la recherche scientifique (CNRS) soit condamné à lui verser la somme de 52 524 euros à titre de réparation ;
3°) que soit mise à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme A demande au Conseil d'Etat de condamner le centre national de la recherche scientifique à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 52 524 euros ont le caractère de conclusions de plein contentieux ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à un tel avocat et de régulariser ainsi ces conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, la circonstance, à la supposer établie, que certains des membres du jury aient entretenu des relations professionnelles avec le candidat déclaré reçu sur la liste principale, compte tenu de l'appartenance de ce candidat au laboratoire recruteur en tant que post-doctorant depuis 2007, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher la délibération du jury de partialité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait manqué d'impartialité à l'égard de la candidate ou ait pris en compte des éléments étrangers à ses mérites ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de l'aptitude et de la valeur des candidats ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury en retenant sur la liste principale le candidat concurrent de Mme A plutôt que cette dernière, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au centre national de la recherche scientifique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.