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14/12/2009 | FRANCE | N°322269

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 322269


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'INSA de Lyon a rejeté la liste de classement établie le 14 mai 2007 par la commission de spécialistes de la section 63 du conseil national d

es universités en vue du recrutement d'un professeur des universités...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2008 par laquelle le conseil d'administration de l'INSA de Lyon a rejeté la liste de classement établie le 14 mai 2007 par la commission de spécialistes de la section 63 du conseil national des universités en vue du recrutement d'un professeur des universités n° 0005 ouvert auprès de l'INSA de Lyon par arrêté du 16 février 2007 ;

2°) d'enjoindre au conseil d'administration de l'INSA de Lyon, d'une part, de se prononcer à nouveau sur la liste proposée dans la délibération du 14 mai 2007 par la commission de spécialistes de la section 63 du conseil national des universités et de transmettre cette nouvelle délibération à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte et, d'autre part, de prendre une délibération approuvant la liste proposée dans la délibération susmentionnée et de la transmettre au ministère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 18 avril 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la délibération du 23 mai 2007 par laquelle le conseil d'administration de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté la liste établie le 14 mai 2007 par la commission de spécialistes de la 63ème section pour le recrutement d'un professeur des universités au titre du poste ouvert à l'INSA de Lyon sous l'intitulé systèmes intelligents, modélisation des systèmes couplés, structures biomimétiques , à la demande de M. A, candidat à ce poste, qui avait été placé en première position par la commission de spécialistes ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a enjoint le conseil d'administration de l'INSA de Lyon de se prononcer à nouveau sur la liste établie par la commission de spécialistes ; que, par une délibération du 12 juin 2008, prise après une nouvelle instruction du dossier, ce conseil d'administration a de nouveau rejeté la liste proposée par la commission de spécialistes, au motif d'un écart important entre le profil du candidat classé en premier rang et le profil affiché et nécessaire au laboratoire de recherche ; que M. A demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du directeur de l'INSA de Lyon rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'INSA de Lyon a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSA de Lyon ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 : Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : Les concours prévus aux 1º, 2º et 4º de l'article 46 se déroulent dans les conditions fixées ci-après. La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration a le pouvoir de rejeter la totalité de la liste des candidats, notamment s'il estime que la qualification de ces candidats lui paraît insuffisante ou pour des motifs tirés de la politique générale de l'établissement ;

Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, la proposition de la commission de spécialistes, le conseil d'administration s'est fondé, d'une part, sur ce que M. A, spécialiste du langage VHDL-AMDS , n'avait pas l'expérience requise dans le domaine des systèmes intelligents basés sur des matériaux électroactifs, d'autre part, sur le fait que l'axe de recherche du laboratoire d'accueil de l'INSA, orienté vers la modélisation et les matériaux électroactifs, requérait des compétences spécifiques en ce domaine ; que, dès lors, en rejetant la proposition de la commission de spécialistes au motif que le profil du candidat ne correspondait ni au poste à pourvoir, ni aux besoins de l'établissement, le conseil d'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration se serait prononcé au regard d'un poste différent de celui dont le profil a été publié ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du conseil d'administration est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux besoins de l'INSA de Lyon, tels qu'exprimés par le conseil d'administration et fixés par les objectifs du contrat quadriennal de développement de l'établissement, qui exigeaient pour le poste mis au recrutement un chercheur spécialisé dans les systèmes électroactifs, le conseil d'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour écarter la liste proposée par la commission de spécialistes, sur la circonstance que le profil de M. A ne correspondait pas à ces besoins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'INSA de Lyon rejetant la liste de classement établie le 14 mai 2007 par la commission de spécialistes de la section 63 du conseil national des universités ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision de rejet du directeur de l'INSA de Lyon ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INSA de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322269
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 322269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322269.20091214
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