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14/12/2009 | FRANCE | N°321714

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 321714


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42008 Cedex 02) ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Saint-Cyr Market SCM l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 2 334 m² de surface de vente, comprenant un supermarc

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42008 Cedex 02) ; la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Saint-Cyr Market SCM l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 2 334 m² de surface de vente, comprenant un supermarché à l'enseigne Atac de 1 990 m² et une galerie marchande de 344 m² sis rue du docteur Vaillant à Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale d'aménagement commercial ;

Considérant que la commission nationale d'équipement commercial, qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de chacun des critères énumérés à l'article L. 720-3 du code de commerce, a suffisamment motivé la décision contestée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation des membres a été accompagnée de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que les membres de la commission nationale ont été convoqués régulièrement par lettre recommandée du 8 juillet 2008, soit plus de huit jours avant la date de la réunion et que cette convocation était accompagnée des documents requis par l'article 30 du décret du 9 mars 1993 ; qu'enfin, les membres de cette commission ont bien eu connaissance des avis des ministres ; que les moyens tenant à la régularité de la procédure suivie doivent donc être écartés ;

Considérant que la société requérante soutient que la commission nationale d'équipement commercial se serait prononcée au vu de données incomplètes et inexactes concernant la zone de chalandise et que celle qui a été retenue et rectifiée par la commission ne serait pas pertinente, dès lors qu'elle serait surdimensionnée par rapport à la zone de chalandise initiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission était en possession de toutes les données se rapportant à une zone isochrone modifiée correspondant à un temps de trajet de 15 minutes plus adapté à la nature et à la dimension du projet ; qu'elle a aussi eu connaissance des résultats correspondant à une zone de dix minutes ; qu'en se référant à un rayon isochrone de quinze minutes pour la zone de chalandise, la commission, qui a également mentionné les données résultant d'une zone de rayon de cinq minutes, initialement proposée par la société pétitionnaire, n'a entaché sa décision sur ce point ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande de la société était accompagnée des pièces attestant de l'accord des propriétaires tant du terrain que de l'enseigne pour l'opération commerciale objet de la demande d'autorisation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce n'est pas fondé ;

Considérant que, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article R. 752-16 du code de commerce, relatif aux surfaces de vente d'ensembles commerciaux de plus de 6 000 m2, pour estimer que les membres de la commission n'ont pas statué au vu d'une information complète compte tenu de la réalisation du magasin Monsieur Bricolage à proximité du projet de la société Saint-Cyr Market SCM, il ressort des pièces du dossier que ce magasin relevait d'un projet distinct, d'ailleurs interrompu ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale a statué au vu d'un dossier comprenant des données suffisamment détaillées concernant les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et la desserte du site envisagé ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance du schéma départemental de développement commercial ne saurait être utilement soulevé à l'encontre d'une décision d'autorisation de la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'après avoir rappelé les éléments de nature démographique relatifs à la zone de chalandise retenue et donné des précisions sur les équipements commerciaux de cette zone, la commission nationale d'équipement commercial a relevé qu'après la réalisation du présent projet et des projets déjà autorisés et non encore réalisés, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire serait, au sein de la zone de chalandise initiale de cinq minutes, inférieure à la moyenne nationale mais supérieure à la moyenne départementale ; qu'au sein de la zone de chalandise corrigée de quinze minutes, elle serait inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence ; qu'elle a estimé que le projet serait de nature à limiter l'évasion commerciale et à favoriser l'exercice de la concurrence, sans compromettre l'équilibre commercial au sein de la zone de chalandise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'elle avait estimé que le projet présenté par la société Saint-Cyr Market SCM n'était pas de nature à perturber les équilibres commerciaux de la zone de chalandise concernée, la commission nationale d'équipement commercial n'avait pas à rechercher quels étaient les effets du projet au regard des autres critères cités précédemment ; que les moyens tirés d'une inexacte appréciation de ces effets sont donc inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros demandée par la société Saint-Cyr Market SCM au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera la somme de 3 000 euros à la société Saint-Cyr Market SCM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la société Saint-Cyr Market SCM, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321714
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 321714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321714.20091214
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