Vu l'arrêt du 16 décembre 2008, enregistré le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 17 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour M. et Mme Michel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2008 en tant que, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'annulation de la décision du 31 août 2006 du maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par M. B pour la construction d'un abri de jardin, elle n'a pas fait droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. et Mme A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à l'encontre de la commune de Saint-Cast-le-Guildo par M. et Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes s'est, par une ordonnance suffisamment motivée, livré à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du 8 février 2008 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Cast-le-Guildo ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cast-le-Guildo tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel A et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.