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02/12/2009 | FRANCE | N°309684

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 309684


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Varennes, d'une part, le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a

rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Varennes, d'une part, le jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mars 2003 par lequel son maire a interdit la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de sa commune, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du GAEC des Varennes ;

3°) de mettre à la charge du GAEC des Varennes et de M. et Mme A, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 80-778/CEE, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE RACHECOURT SUR MARNE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Varennes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE RACHECOURT SUR MARNE et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Varennes ;

Considérant que par un arrêté du 15 décembre 1994 pris en application des dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, alors applicables, le préfet de la Haute-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la COMMUNE DE RACHECOURT SUR MARNE pour la mise en place des périmètres de protection autour du point d'eau situé dans les parcelles 47 et 49 section ZC au lieudit " Prairie " ; qu'il a, par le même arrêté, autorisé, dans le périmètre de protection rapprochée, l'épandage de fumier, d'engrais organiques et chimiques nécessaires aux cultures ainsi que celui de produits chimiques toxiques destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ; que par un arrêté en date du 19 mars 2003, le maire de la commune a interdit la mise en culture de sept parcelles exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Varennes, et situées dans les zones sensibles à proximité du captage d'eau potable de la commune ; que la COMMUNE DE RACHECOURT SUR MARNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant la solution des premiers juges, a annulé ce dernier arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. /La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. /En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature... " ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-76 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux : " I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre (...) ; "

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les analyses des prélèvement effectués selon une périodicité régulière par les services de l'Etat dans l'unique captage alimentant la commune en eau potable, ont fait apparaître brusquement, à compter du début de l'année 2001, une augmentation très substantielle de la teneur en nitrates de ces eaux par rapport à la période précédente ; que les valeurs observées en 2001, 2002 et au début de l'année 2003 ont été le plus souvent supérieures à la limite de 50 mg par litre fixée par l'article R. 211-76 du code de l'environnement ; qu'au début du mois de mars 2003, cette valeur s'est établie à 59,7 mg par litre ; que selon les conclusions non contestées du rapport d'un expert hydrogéologue, établi en décembre 2001 à la demande du maire de la commune, cette augmentation était liée à la mise en culture, à partir de l'automne 2000, par le GAEC des Varennes, de plusieurs parcelles préalablement exploitées en prairie à proximité du captage, et des effets de l'utilisation d'engrais azotés et de produits phytosanitaires ; que le maire a alerté à plusieurs reprises les services de l'Etat de la progression de cette pollution caractérisée, lesquels, à compter du mois de juin 2001, se sont pour l'essentiel bornés à interdire aux femmes enceintes et aux nourrissons la consommation de l'eau potable de la commune ; que l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 juillet 1998, auquel se réfère l'arrêt de la cour d'appel, tout en rappelant la valeur limite de 50 mg par litre pour les eaux destinées à l'alimentation humaine, fixée notamment par la directive du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, relève, au-delà cette valeur, " l'apparition possible d'effets défavorables à la santé " ; que s'il précise " qu'un dépassement de l'exigence de qualité de 50mg par litre dans les eaux d'alimentation peut être momentanément tolérée ", c'est en assortissant cette possibilité de conditions strictes, tenant notamment à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles aient été satisfaites ; que, par suite, les habitants de la commune autres que les femmes enceintes et les nourrissons, étaient exposés à un risque sanitaire avéré ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé dans sa décision que les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage ne menaçaient pas les habitants de la commune d'un péril imminent, que le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; que, dès lors, la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, d'une part, un lien direct peut être établi entre la modification de l'utilisation du sol à des fins agricoles dans le périmètre de protection rapprochée du captage et l'élévation notable de la teneur en nitrates des eaux destinées à l'alimentation de la commune et que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère grave et continu de cette pollution, le maire était compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales en vue de prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'exercice des pouvoirs de police par celui-ci doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC des Varennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 19 mars 2003 ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointe du GAEC des Varennes et de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE d'une somme de 3 000 euros, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, tant en appel que devant le Conseil d'Etat ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament au même titre le GAEC des Varennes et M. et Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 août 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête du GAEC des Varennes est rejetée.

Article 3 : Le GAEC des Varennes, d'une part, et M. et Mme A, d'autre part, verseront chacun une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RACHECOURT-SUR-MARNE, au groupement agricole d'exploitation en commun des Varennes et à M. et Mme A .


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309684
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - ARTICULATION ENTRE POLICE GÉNÉRALE ET POLICE SPÉCIALE DE L'EAU (ART - L - 211-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - AUTORITÉ DE POLICE GÉNÉRALE POUVANT INTERVENIR EN CAS DE PÉRIL IMMINENT [RJ1].

135-02-03-02-01 Par application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s'immiscer, au titre de cette police générale, dans l'exercice de la police spéciale de l'eau, qu'en cas de péril imminent notamment pour la santé. En l'espèce, le maire était compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il détient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et pour prendre un arrêté interdisant la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau dans sa commune, en raison d'une augmentation substantielle de la teneur en nitrates des eaux potables de la commune.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SALUBRITÉ PUBLIQUE - ARTICULATION AVEC LA POLICE SPÉCIALE DE L'EAU (ART - L - 211-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - AUTORITÉ DE POLICE GÉNÉRALE POUVANT INTERVENIR EN CAS DE PÉRIL IMMINENT [RJ1].

49-04-05 Par application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s'immiscer, au titre de cette police générale, dans l'exercice de la police spéciale de l'eau, qu'en cas de péril imminent notamment pour la santé. En l'espèce, le maire était compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il détient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et pour prendre un arrêté interdisant la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau dans sa commune, en raison d'une augmentation substantielle de la teneur en nitrates des eaux potables de la commune.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE SPÉCIALE DE L'EAU (ART - L - 211-5 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ARTICULATION AVEC LA POLICE GÉNÉRALE - AUTORITÉ DE POLICE GÉNÉRALE POUVANT INTERVENIR EN CAS DE PÉRIL IMMINENT [RJ1].

49-05 Par application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s'immiscer, au titre de cette police générale, dans l'exercice de la police spéciale de l'eau, qu'en cas de péril imminent notamment pour la santé. En l'espèce, le maire était compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale qu'il détient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et pour prendre un arrêté interdisant la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau dans sa commune, en raison d'une augmentation substantielle de la teneur en nitrates des eaux potables de la commune.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les installations classées, 22 janvier 1965, Consorts Alix, n° 56871 à 56873, p. 44 ;

29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine, n° 218217, T. p. 677.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 309684
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309684.20091202
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