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26/11/2009 | FRANCE | N°312764

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2009, 312764


Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hélio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 19 septembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'inv

alidité pour hypoacousie sur son oreille gauche ;

2°) réglant l'affai...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hélio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 19 septembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour hypoacousie sur son oreille gauche ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande relative à cette hypoacousie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Orléans a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement en date du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2000 du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants lui refusant une pension militaire d'invalidité ;

Considérant, d'une part, que si, dans les motifs de son arrêt avant-dire droit en date du 4 novembre 2005, la cour a mentionné que le taux d'invalidité de M. A atteint, a priori, le taux indemnisable de 10 %, elle a, dans son dispositif, ordonné une expertise à l'effet de rechercher quel était le taux d'invalidité de son hypoacousie gauche consécutive aux traumatismes subis à la date du 30 novembre 1998 ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêt que la cour n'a ainsi pas entendu se prononcer sur la question de savoir si le taux de l'hypoacousie gauche de l'intéressé atteignait 10 % ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué qui statue définitivement sur l'ensemble du litige, que les déficits moyens de perte auditive calculés pour chaque oreille ne sont pas suffisants pour caractériser une incapacité partielle permanente indemnisable, la cour n'a pas méconnu l'étendue de la chose jugée dans son arrêt avant-dire droit ;

Considérant, d'autre part, que, dans le dispositif de son arrêt du 4 novembre 2005, la cour régionale a ordonné une expertise ayant pour objet de dire quel était le taux d'invalidité de l'hypoacousie gauche consécutive aux traumatismes subis par M. A lors de son service national à la date du 30 novembre 1998 ; que l'expert pouvait donc, sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par l'arrêt avant-dire droit du 4 novembre 2005, estimer que le taux d'invalidité était supérieur ou inférieur au seuil indemnisable de 10 % ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait statué au vu d'une expertise irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hélio A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312764
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2009, n° 312764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312764.20091126
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