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26/11/2009 | FRANCE | N°308783

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2009, 308783


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, enregistré le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Pascal A, a annulé la décision du 13 octobre 2003 du trésorier-payeur général de la Seine Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la dema

nde de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 d...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, enregistré le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Pascal A, a annulé la décision du 13 octobre 2003 du trésorier-payeur général de la Seine Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis a refusé à M. A, agent de recouvrement du trésor, le bénéfice d'une indemnité d'éloignement par une décision explicite du 13 octobre 2003 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 21 juin 2007, a annulé cette décision de rejet ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI se pourvoit contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : 1°. Le titre Ier indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2° À titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement étant réservé aux fonctionnaires de l'Etat, la date d'entrée dans l'administration à prendre en compte pour leur application est la date de titularisation de ces fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la titularisation de M. A, soit le 1er novembre 2002, le décret du 22 décembre 1953 était abrogé ; qu'ainsi, en annulant la décision du trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis, au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en relevant que M. A était exclu de son bénéfice, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 pour bénéficier des dispositions du décret du 22 décembre 1953 instaurant une indemnité d'éloignement ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Pascal A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308783
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2009, n° 308783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Bertrand du Marais
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308783.20091126
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