Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, enregistré le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de M. Pascal A, a annulé la décision du 13 octobre 2003 du trésorier-payeur général de la Seine Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que le trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis a refusé à M. A, agent de recouvrement du trésor, le bénéfice d'une indemnité d'éloignement par une décision explicite du 13 octobre 2003 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 21 juin 2007, a annulé cette décision de rejet ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI se pourvoit contre ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 : 1°. Le titre Ier indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2° À titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement étant réservé aux fonctionnaires de l'Etat, la date d'entrée dans l'administration à prendre en compte pour leur application est la date de titularisation de ces fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la titularisation de M. A, soit le 1er novembre 2002, le décret du 22 décembre 1953 était abrogé ; qu'ainsi, en annulant la décision du trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis, au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en relevant que M. A était exclu de son bénéfice, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 pour bénéficier des dispositions du décret du 22 décembre 1953 instaurant une indemnité d'éloignement ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2003 par laquelle le trésorier-payeur général de Seine Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Pascal A.