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20/11/2009 | FRANCE | N°321637

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 321637


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, dont le siège est 4, avenue Henri-Fréville à Rennes (35207 Cedex 2) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Carrefour Property l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un hypermarché de 2 881 m² à l'enseigne Champion portant sa surface to

tale de vente à 3 500 m², sous l'enseigne Hyper Champion, sur le territo...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, dont le siège est 4, avenue Henri-Fréville à Rennes (35207 Cedex 2) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Carrefour Property l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un hypermarché de 2 881 m² à l'enseigne Champion portant sa surface totale de vente à 3 500 m², sous l'enseigne Hyper Champion, sur le territoire de la commune de Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ;

2°) de mettre à la charge de la société Carrefour Property et de l'Etat la somme de 3 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que, par sa décision en date du 24 juin 2008, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Carrefour Property l'autorisation préalable qu'elle sollicitait en vue d'une extension de 619 m² de la surface de vente d'un hypermarché Champion de 2 881 m², portant l'ensemble à 3 500 m², sous l'enseigne Hyper-Champion , sur le territoire de la commune de Chartres de Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE tend à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Carrefour Property ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent comporter des mentions attestant du caractère régulier de sa composition, du respect de la règle du quorum ou de la transmission des avis ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du dossier de présentation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définies aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La demande est accompagnée : / (...) 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; / b) Marché théorique de la zone de chalandise ; / c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; / d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence d'indication sur les équipements exerçant une attraction sur la zone de chalandise en méconnaissance du d) du 2° de l'article R. 752-8 précité manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a délimité une zone de chalandise de quinze minutes suivant le principe des courbes isochrones, en prenant en compte, notamment, les conditions et temps d'accès au site de l'équipement projeté et la provenance géographique des possesseurs de la carte de fidélité des clients du magasin existant ; que la société pétitionnaire a indiqué dans son dossier que la zone de chalandise naturelle comprenait principalement les deux premières sous-zones et que la troisième sous-zone, qui inclut la commune de Rennes et celle de Cesson-Sévigné, concernant seulement moins de cinq pour cent de la clientèle du supermarché Champion, l'emprise du projet devrait y demeurer faible ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial, qui a tenu compte de tous les éléments mis à sa disposition tant par le pétitionnaire que par les services de l'Etat chargés de l'instruction de la demande, a pu, sans erreur de fait ni erreur de droit, confirmer la zone de chalandise retenue, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir de ce que la société pétitionnaire a elle-même relevé, dans sa demande, que les communes de Rennes et Cesson-Sévigné ne présentaient pas de tradition d'achat à Chartres-de-Bretagne, ni de ce que la zone de chalandise aurait dû se limiter aux communes de Chartres-de-Bretagne et Bruz à raison de la reconnaissance, par les travaux préparatoires à la charte d'urbanisme commercial du pays de Rennes, de l'existence d'une zone d'influence de la Chartres-de-Bretagne sur le périmètre constitué par ces deux communes ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas pris sa décision au vu de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de l'impact du projet n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-6 du code de commerce dans la rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces à prédominance alimentaire serait un peu supérieure, dans la zone de chalandise, à celle constatée au niveau national, mais inférieure à celle constatée au niveau départemental, et pourrait, dans cette mesure, être de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ; que, toutefois, la densité commerciale de la zone avant le projet litigieux était déjà légèrement supérieure à la moyenne nationale ; que cette réalisation permettra de moderniser le magasin Champion et le rendra plus attrayant en améliorant le confort d'achat des consommateurs, tout en créant cinq emplois ; que les consommateurs locaux devraient bénéficier d'une diversification de l'offre, notamment dans le secteur non-alimentaire et dans les domaines concernant le textile, le bricolage, la culture, la droguerie et les produits d'hygiène ; que les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide liée à l'accroissement démographique, qui ressort tant des derniers recensements, que des projections statistiques plus récentes ; que les effets de la concurrence s'exerceront essentiellement sur les autres grandes surfaces de la zone de chalandise et les centres commerciaux situés hors de celle-ci dans la périphérie nord-rennaise, mais ne devraient pas avoir d'effet sensible sur le petit commerce traditionnel dans la zone de chalandise ; que, par voie de conséquence, la surface ainsi étendue aura pour effet de limiter l'évasion des dépenses de consommation vers les magasins spécialisés situés à l'extérieur de la zone de chalandise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de cette extension, le projet soit de nature à entraîner de graves conséquences sur les établissements traditionnels du commerce de proximité, ni de provoquer le gaspillage des équipements commerciaux ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent, en l'espèce, les inconvénients du déséquilibre entre les différentes formes de commerce qui pourraient résulter de sa réalisation ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial, dont la décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions analysées ci-dessus en accordant l'autorisation d'extension sollicitée ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la commission nationale d'équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'aux termes du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Rennes Métropole, les pôles d'influence communale élargie , au nombre desquels figure Chartres-de-Bretagne, font partie des pôles intermédiaires dont le rôle structurant doit être conforté pour répondre aux besoins d'une population en croissance ; que si ces ensembles doivent, jusqu'à la fin 2012, être stabilisés dans leur fonction et la surface de vente des supermarchés alimentaires limitée en principe à 3 000 m², le schéma prévoit lui-même la possibilité de création de surfaces alimentaires de complément, en accompagnement de la dynamique démographique communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension de 619 m2 contesté vise à répondre à la demande de la clientèle dans les domaines du textile, du bricolage, de la culture et de la droguerie et des produits d'hygiène et ne concerne donc pas, pour l'essentiel, le secteur alimentaire ; que l'offre dans ces domaines est faible dans la zone de chalandise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Rennes Métropole n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carrefour Property et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE la somme de 3 000 euros, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE versera 3 000 euros à la société Carrefour Property, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RENNES METROPOLE, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la société Carrefour Property et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2009, n° 321637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321637
Numéro NOR : CETATEXT000021298107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-20;321637 ?
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