La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°320461

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 320461


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, dont le siège est 3, rue Franz-Joseph-Strauss, zone AER O constellation BP 20043 à Blagnac (31702) ; la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES (STTS), venant aux droits de la Société de peinture gros porteurs (SPGP), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requ

te de la Société de peinture gros porteurs (SPGP) tendant, d'une pa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, dont le siège est 3, rue Franz-Joseph-Strauss, zone AER O constellation BP 20043 à Blagnac (31702) ; la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES (STTS), venant aux droits de la Société de peinture gros porteurs (SPGP), demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Société de peinture gros porteurs (SPGP) tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail, et de la cohésion sociale annulant la décision du 6 mai 2004 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Lackdar A pour inaptitude physique et autorisant ce licenciement et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel de la Société de peinture gros porteurs ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 mai 2004, l'inspecteur du travail compétent a refusé d'accorder à la Société de peinture gros porteurs (SPGP) l'autorisation de licencier M. Lackdar A, délégué du personnel suppléant ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail, de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par une décision du 8 octobre 2004, en premier lieu, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que M. A avait refusé le 10 septembre 2004 l'offre de reclassement faite par la société le 1er septembre 2004 et, en second lieu, accordé l'autorisation de licenciement ; que, par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que, par un arrêt du 8 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la Société de peinture gros porteurs ;

Considérant que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement de M. A, le ministre s'est exclusivement fondé sur le refus du salarié d'accepter une offre de reclassement faite par la société le 1er septembre 2004, soit postérieurement à l'intervention de la décision de l'inspecteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le ministre, en se fondant exclusivement sur des faits postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail, a entaché cette décision d'une erreur de droit ; que, par suite, en confirmant, pour ce motif, l'annulation de la décision du ministre prononcée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOULOUSAINE DE TRAITEMENTS DE SURFACES, à M. Lackdar A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320461
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 320461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320461.20091120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award