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16/11/2009 | FRANCE | N°322668

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 322668


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE , dont le siège est 9 avenue Jean Bertin à Dijon (21000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 13 octobre 2

005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la comm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE , dont le siège est 9 avenue Jean Bertin à Dijon (21000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Dijon à lui verser la somme de 174 052,89 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'obligation de rembourser la subvention qui lui avait été allouée par une délibération du 15 novembre 1999 du conseil municipal de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la ville de Dijon,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la ville de Dijon,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de la commune de Dijon a, par une délibération du 15 novembre 1999, attribué à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE une subvention d'un montant de 1 000 000 F (152 449,02 euros) ; que le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 19 octobre 2000, annulé cette délibération au motif que le caractère excessivement sommaire de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du conseil municipal l'entachait d'une irrégularité substantielle ; que la commune de Dijon, après s'être désistée de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, a émis le 28 août 2002 un titre exécutoire de recettes tendant au remboursement par l'association des sommes qui lui avaient été attribuées par cette délibération ; que, par un jugement du 13 octobre 2005, le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de l'association, condamné la commune de Dijon à verser à celle-ci la somme de 174 052,89 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'obligation de rembourser cette subvention ; que l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et, après évocation, a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 2ème alinéa de l'article 14 des statuts de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE stipule que le président du bureau du conseil d'administration agit au nom de l'Association et la représente dans tous les actes de la vie civile [...]. Il exerce, quand il en est spécialement autorisé par un vote du Conseil d'Administration, toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant [...] ; que, par une décision du 24 octobre 2002, le conseil d'administration de l'association a autorisé son président à ester en justice pour défendre les intérêts du CUCDB dans l'affaire de l'annulation de la subvention de la ville de Dijon ; que cette décision a été adoptée peu de temps après l'émission par la commune de Dijon d'un titre exécutoire de recettes tendant au remboursement de la subvention qui avait été attribuée par la délibération du conseil municipal du 15 novembre 1999 ; que la commune de Dijon ayant déclaré se désister purement et simplement de sa requête d'appel contre le jugement du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon avait annulé la délibération du 15 novembre 1999, cette instance, dans laquelle le président avait été autorisé par une délibération du 14 mai 2001 du conseil d'administration à intervenir au nom de l'association, était sur le point d'être achevée ; qu'ainsi, l'autorisation donnée par la décision du conseil d'administration du 24 octobre 2002, visait nécessairement l'engagement d'un recours indemnitaire contre la commune de Dijon, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce litige n'a été effectivement engagé que plusieurs mois après cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme autorisant le président de l'association à engager une action judiciaire tendant à la condamnation de la commune de Dijon, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Dijon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Dijon versera la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CENTRE UNIVERSITAIRE CATHOLIQUE DE BOURGOGNE et à la commune de Dijon. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322668
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 322668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322668.20091116
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