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16/11/2009 | FRANCE | N°312955

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 312955


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... et M. Eric B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005

déclarant d'utilité publique les projets de réalisation de deux bass...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... et M. Eric B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005 déclarant d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Près à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2006 ainsi que les deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Henri A et de M. Eric B et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Sivom de l'agglomération mulhousienne,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Henri A et de M. Eric B et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Sivom de l'agglomération mulhousienne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 31 mai 2005, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Près à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ; que, par un arrêt du 29 novembre 2007, contre lequel MM. A et B se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2006 rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés précités ;

Considérant que ne figure dans le dossier soumis à la cour administrative d'appel que le dossier d'enquête publique relatif au bassin de rétention des crues situé rue de la Carrière ; qu'en écartant les divers moyens tirés des insuffisances du dossier d'enquête publique, qui étaient dirigés contre les deux opérations en litige, alors qu'elle ne disposait pas du dossier relatif à la rue des Près et n'en a pas ordonné la communication à l'administration, la cour a méconnu son office ; que MM. A et B sont dès lors fondés à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros et à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros qui seront versées à MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros et le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros à MM. A et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à M. Eric B, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312955
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 312955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BALAT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312955.20091116
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