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09/11/2009 | FRANCE | N°327772

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 novembre 2009, 327772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à ce que soient rectifiés les résultats du premier tour de l'élection cantonale partielle, organisée le 8 février 2009 dans le canton de Putanges-Pont-Ecrepin (Orne), en le proclamant élu dès ce premier tour ;

2°) de le proclamer él

u dès le premier tour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à ce que soient rectifiés les résultats du premier tour de l'élection cantonale partielle, organisée le 8 février 2009 dans le canton de Putanges-Pont-Ecrepin (Orne), en le proclamant élu dès ce premier tour ;

2°) de le proclamer élu dès le premier tour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement des frais qu'il a exposés pour le second tour de cette élection ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin organisé le 8 février 2009 dans le canton de Putanges-Pont-Ecrepin (Orne) en vue de pourvoir le siège de conseiller général rendu vacant par la démission de son titulaire, M. A a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés mais n'a pas été proclamé élu, faute d'avoir recueilli le nombre de suffrages, au moins égal au quart des électeurs inscrits, exigé par les dispositions de l'article L. 193 du code électoral ; qu'estimant irrégulière l'inscription de onze électeurs sur la liste électorale et par suite erroné le calcul du quart des électeurs inscrits, il a saisi le tribunal administratif de Caen, le 13 février suivant, d'une protestation tendant à être proclamé élu au premier tour, ainsi que de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés entre les deux tours de scrutin ; que M. A a toutefois été élu au second tour qui a eu lieu le 15 février ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions du requérant ;

Sur les conclusions tendant à la rectification des résultats du premier tour :

Considérant qu'une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d'une élection, soit en annulant l'élection d'un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l'a pas été ;

Considérant que, si M. A était recevable à saisir le juge de l'élection d'une protestation dirigée contre le premier tour de scrutin, bien que celui-ci n'eût conduit à la proclamation d'aucun candidat, dès lors qu'il soutenait qu'il aurait dû être proclamé élu dès ce premier tour, son élection au second tour a rendu sans objet les conclusions de sa protestation ; que, s'il estime avoir indûment exposé des frais de campagne pour le second tour en raison d'erreurs qui auraient fait obstacle à ce qu'il fût proclamé élu dès le premier tour, il lui appartient, le cas échéant, d'en demander réparation à l'administration en contestant à cette fin, s'il s'y croit fondé, le calcul du quart des électeurs inscrits qui a conduit à différer la proclamation de son élection ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à la rectification des résultats du premier tour ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. A est expiré ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de se prononcer et, pour le motif énoncé ci-dessus, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette protestation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. A ne conteste pas la fin de non-recevoir que le tribunal administratif de Caen a opposée à ces conclusions ; que sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée sur ce point ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 avril 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit proclamé élu dès le premier tour de l'élection cantonale de Putanges-Saint-Ecrepin.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327772
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INCIDENTS. - NON-LIEU - EXISTENCE - PROTESTATION DIRIGÉE CONTRE LE PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION ALORS QUE LE PROTESTATAIRE A ÉTÉ ÉLU AU SECOND TOUR [RJ1].

28-08-03 Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d'une élection, soit en annulant l'élection d'un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l'a pas été. Si l'intéressé était recevable à saisir le juge de l'élection d'une protestation dirigée contre le premier tour de scrutin, bien que celui-ci n'eût conduit à la proclamation d'aucun candidat, dès lors qu'il soutient qu'il aurait dû être proclamé élu dès ce premier tour, son élection au second tour a rendu sans objet les conclusions de sa protestation. S'il estime avoir indûment exposé des frais de campagne pour le second tour en raison d'erreurs qui auraient fait obstacle à ce qu'il fût proclamé élu dès le premier tour, il lui appartient, le cas échéant, d'en demander réparation à l'administration en contestant à cette fin, s'il s'y croit fondé, le calcul du quart des électeurs inscrits qui a conduit à différer la proclamation de son élection.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n°s 70268-70386, p. 233.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 327772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327772.20091109
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