Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE L'HOPITAL (Moselle), représentée par son maire ; la COMMUNE DE L'HOPITAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2007 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a annulé la décision par laquelle son maire a implicitement rejeté la demande de Mme A en tant qu'elle refuse à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire de 10 points à compter du 10 janvier 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-711 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE L'HOPITAL et de Me Balat, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE L'HOPITAL et à Me Balat, avocat de Mme A ;
Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, que la COMMUNE DE L'HOPITAL avait illégalement refusé à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation au centre communal d'action sociale par décision du 30 décembre 2004, et après avoir jugé que l'intéressée avait droit à la bonification à compter du 1er janvier 2004 le tribunal administratif a, par l'article 1er du dispositif du même jugement, annulé la décision de refus opposée à l'intéressée à compter du 10 janvier 2004 ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction à la fois dans ses motifs et entre les motifs et le dispositif ; que la COMMUNE DE L'HOPITAL est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la COMMUNE DE L'HOPITAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE L'HOPITAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE L'HOPITAL et les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'HOPITAL et à Mme Sabine A.