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02/11/2009 | FRANCE | N°332298

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 novembre 2009, 332298


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Dalila A, demeurant ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juillet 2009, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul gé

néral de France en Algérie de lui délivrer un visa de court séjour dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Dalila A, demeurant ... ; Melle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juillet 2009, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en Algérie de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de visa a pour effet de l'empêcher de rendre visite à sa mère, qui réside en France et dont l'état de santé ne lui permet pas de se rendre en Algérie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que sa mère peut prendre en charge financièrement son séjour ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu la copie du recours présenté le 27 juillet 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 29 octobre 2009, présentés par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure ayant des effets équivalents à une annulation de la décision contestée ; que par conséquent les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont irrecevables ; qu'en outre, il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, si l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, doivent être motivées dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à certaines catégories particulières, la requérante ne relève, en l'espèce, d'aucune de ces catégories ; qu'en outre la décision prise sur recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision initiale, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision est inopérant ; que la décision de refus de visa opposée à la requérante, en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources financières et de celles de sa mère, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être utilement invoqué s'agissant d'une demande de visa de court séjour et dans la mesure où il n'est pas établi que la mère de la requérante serait dans l'impossibilité absolue de lui rendre visite dans son pays ; qu'enfin l'existence de circonstances de nature à justifier qu'il y a urgence n'est aucunement démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 octobre 2009 à 10 h 00 au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, s'est vue refuser par décision du 15 juillet 2009 le visa de court séjour qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa mère, malade, qui réside régulièrement en France depuis 1979 ; qu'elle doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision ;

Considérant que le refus opposé à Mlle A est fondé, tant sur l'insuffisance de ses ressources financières propres et celles de sa mère au regard des frais qui seraient occasionnés par sa visite en France, que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, compte tenu du faible niveau de ses ressources ainsi que de celles de sa mère, et de ce que, si sa mère souffre d'une affection de longue durée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette affection l'empêcherait de voyager, le moyen tiré de ce que la décision de refus serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et le moyen tiré de ce qu'elle porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; que le moyen tiré de ce que la décision du 15 juillet 2009 serait insuffisamment motivée est inopérant, dès lors que la décision prise sur recours s'est entièrement substituée à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Melle Dalila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332298
Date de la décision : 02/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2009, n° 332298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332298.20091102
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