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27/10/2009 | FRANCE | N°332331

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2009, 332331


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TV NUMERIC dont le siège est 19, rue d'Antin à Paris (75002), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE TV NUMERIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a abrogé, à compter du 30 avril 2009, sa décision du 19 juillet 2005 aut

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TV NUMERIC dont le siège est 19, rue d'Antin à Paris (75002), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE TV NUMERIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a abrogé, à compter du 30 avril 2009, sa décision du 19 juillet 2005 autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée entraîne des effets particulièrement graves et préjudiciables tant pour la société elle-même que pour l'intérêt public que constitue le développement de la télévision numérique terrestre ; qu'en effet, cette décision aggrave les distorsions de concurrence dans ce secteur ; qu'elle provoque un dommage imminent pour la requérante, faisant obstacle à une ordonnance du 28 avril 2009 rendue en sa faveur par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ; que l'urgence est accrue du fait que la ressource inexploitée depuis l'intervention de la décision contestée n'a pas été réattribuée ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne justifie pas avoir été régulièrement composé lorsqu'il l'a prise ; que l'audience au cours de laquelle a été prise la décision contestée méconnaît le principe de publicité des débats prévu par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'erreur de droit et de défaut de motivation puisqu'elle abroge la décision autorisant Canal J à utiliser des ressources radioélectriques au seul motif que cette société a déclaré y renoncer ; que le titulaire de l'autorisation n'a pas de droit au retrait de celle-ci sur simple demande, eu égard aux droits des tiers ; qu'enfin, elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de proportionnalité ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête de la SOCIETE TV NUMERIC à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut au rejet de la requête ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est entièrement exécutée, Canal J ayant cessé d'émettre depuis cinq mois ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; que loin de faire échec à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la décision contestée en permet l'application ; que la décision n'a aucun effet anticoncurrentiel ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel met tout en oeuvre pour aboutir à une utilisation optimale du spectre ; que la décision contestée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité ; qu'ainsi, elle a été prise dans le respect des règles de quorum fixées par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'elle n'est pas soumise aux règles de publicité des audiences posées par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne relève pas des décisions dont la motivation est obligatoire ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a commis aucune erreur de droit en acceptant la demande d'abrogation de l'autorisation d'émettre de Canal J dès lors qu'il a apprécié cette demande au regard des principes généraux du droit, notamment de la liberté du commerce et de l'industrie ; que la société requérante ne dispose d'aucun droit acquis au maintien de l'acte que la décision contestée abroge ; qu'enfin, la question de la réparation du préjudice que pourrait engendrer une éventuelle méconnaissance par la société Canal J des termes de son contrat de commercialisation avec la requérante ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté pour la société Canal J qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE TV NUMERIC lui verse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Canal J soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est entièrement exécutée ; qu'à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, la société requérante n'apporte aucun élément chiffré de nature à démontrer l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'elle n'a introduit une requête devant le juge des référés que cinq mois après l'arrêt de la diffusion du programme ; que la décision contestée ne préjudicie pas à l'exploitation optimale des ressources hertziennes dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé dès le 29 juin 2009 une consultation publique préalable en vue du lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution des capacités radioélectriques disponibles ; que la décision contestée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité ; que les règles de publicité des audiences posées par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ; que la société requérante dont les droits à l'égard de Canal J résultent uniquement du contrat n'avait aucun droit acquis au maintien de l'autorisation délivrée en 2005 à Canal J ; qu'enfin, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que la diffusion du programme de Canal J en TNT payante était déficitaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE TV NUMERIC qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il résulte de la chronologie des faits que la circonstance que Canal J a cessé d'émettre depuis cinq mois n'est pas à elle seule de nature à établir que la décision dont la suspension est demandée a épuisé tous ses effets ; qu'un litige demeure sur les conditions de résiliation du contrat ; que la suspension de la décision aurait pour effet d'éviter de laisser les Français privés d'une chaîne essentielle pour le développement de la télévision numérique terrestre qui est d'intérêt général ; que l'urgence résulte de la gravité du préjudice causé à la requérante et à l'exercice d'une saine concurrence ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est à tort considéré comme lié par la demande de retrait de Canal J ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE TV NUMERIC et, d'autre part, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 octobre 2009 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE TV NUMERIC ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Canal J ;

- les représentants de la société Canal J ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une décision du 19 juillet 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Société Canal J à utiliser des fréquences constituant le réseau R3 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé Canal J diffusé sous condition d'accès en mode numérique ; que la société Canal J a confié à la SOCIETE TV NUMERIC la commercialisation de ce programme par un contrat conclu le 23 juillet 2007 pour une période expirant le 31 août 2012 ; que, selon l'article 14-3 de ce contrat, la société Canal J pourrait en décider la résiliation notamment en cas de cessation définitive de la diffusion du programme de Canal J sur la TNT dans l'hypothèse d'un retrait, d'une suspension ou de l'annulation de l'autorisation délivré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'après avoir exposé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en décembre 2008, les difficultés commerciales rencontrées par le service et informé la SOCIETE TV NUMERIC, par un courrier du 7 janvier 2009, de son intention de mettre fin à la diffusion de sa chaine sur la TNT payante et, en conséquence, de résilier le contrat, la société Canal J a fait savoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 15 janvier 2009, qu'elle renonçait, à compter du 30 avril 2009, au bénéfice de l'autorisation qui lui avait été accordée le 19 juillet 2005 ; que, par une décision du 28 avril 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis fin à cette autorisation à compter du 30 avril 2009 ; que la société TV NUMERIC demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ;

Considérant que si, par une ordonnance du 28 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SOCIETE TV NUMERIC, a ordonné à la société Canal J de poursuivre la diffusion de son programme sur le réseau de la TNT payante à compter du 30 avril 2009 jusqu'au prononcé de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le différend opposant les deux sociétés sur les conditions de résiliation du contrat, la poursuite de la diffusion du programme au-delà du 30 avril 2009 était subordonnée par le juge des référés au maintien après cette date de l'autorisation d'émettre délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Canal J le 19 juillet 2005 ; que cette réserve ayant été levée par la décision contestée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la diffusion de Canal J a effectivement cessé à compter du 30 avril 2009 ;

Considérant qu'à la date du 28 septembre 2009 à laquelle a été saisi le juge des référés, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 avril 2009 avait été entièrement exécutée depuis près de cinq mois ; que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE TV NUMERIC demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Canal J présentées sur le même fondement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE TV NUMERIC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Canal J sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TV NUMERIC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Canal J.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332331
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 332331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332331.20091027
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