Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 2 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est Rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Jean-Paul A, a annulé la décision du 23 mars 2004 de ladite caisse refusant de réviser sa pension de retraite, enjoint à ladite caisse de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée en tenant compte de son avancement au 6ème échelon et de revaloriser rétroactivement sa pension, mis à la charge de la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Haas, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Me Haas, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, infirmier psychiatrique de première classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 2004 ; que sa pension de retraite a été liquidée sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon de son grade ; que, par une décision du 16 février 2004, il a été promu au sixième échelon de la classe supérieure avec effet rétroactif à compter du 4 juillet 2003 ; qu'il a perçu un rappel de traitement en janvier 2004 consécutif à son avancement au sixième échelon et relatif à la période du 4 juillet 2003 au 4 janvier 2004 ; que, par le jugement dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande l'annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ces circonstances ouvraient droit, pour l'intéressé, à une révision de sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents à ce sixième échelon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, applicable en l'espèce : I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ; que pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. A, qui avait été promu au 6ème échelon du grade d'infirmier psychiatrique de première classe avec effet rétroactif à compter du 4 juillet 2003, était fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2004 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension de retraite, le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas effectivement détenu le 6ème échelon du grade d'infirmier psychiatrique de première classe pendant une période au moins égale à six mois à la date du 4 janvier 2004 à laquelle il a cessé son service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 mars 2004 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser sa pension est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réviser sa pension de retraite en tenant compte de son avancement au 6ème échelon ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'établissement public de santé Alsace Nord au paiement d'une somme de 237,36 euros au titre du préjudice subi et d'une somme de 59,34 euros par mois revalorisé en fonction de l'évolution du point d'indice jusqu'à son décès au titre de la perte financière ;
Considérant que ces conclusions n'ont pas donné lieu à une demande préalable adressée à l'établissement public de santé Alsace-Nord ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A, au titre des frais qu'il a exposés devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de M. A sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. Jean-Paul A.