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21/10/2009 | FRANCE | N°327521

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 octobre 2009, 327521


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa saisine concernant le compte de campagne de Mme Françoise A, candidate à l'élection municipale de Chartres (Eure-et-Loi

r) des 9 et 16 mars 2008 ;

2°) de reconnaître qu'elle a statué à ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa saisine concernant le compte de campagne de Mme Françoise A, candidate à l'élection municipale de Chartres (Eure-et-Loir) des 9 et 16 mars 2008 ;

2°) de reconnaître qu'elle a statué à bon droit en rejetant le compte de campagne de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 28 septembre 2009, la note en délibéré présentée par Mme A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ; que le juge de l'élection doit être regardé comme saisi par la commission dans ce délai lorsque que celle-ci, par un courrier enregistré au greffe avant son expiration, l'a informé de ce qu'elle a pris la décision de rejeter le compte de campagne du candidat, alors même que la délibération proprement dite n'est parvenue au tribunal que postérieurement mais avant qu'il ne soit statué sur la saisine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, candidate dans la commune de Chartres à l'élection municipale générale des 9 et 16 mars 2008, a déposé son compte de campagne le 16 mai 2008 ; que le délai franc de six mois dont disposait la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES pour se prononcer sur son compte et, le cas échéant, saisir le juge de l'élection, expirait le 17 novembre 2008 ; que, par un courrier enregistré le 13 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES indiquait à la présidente de ce tribunal que, s'agissant de l'élection municipale des 9 et 16 mars 2008 à Chartres, elle avait, par une délibération en date du 30 octobre 2008, rejeté le compte de campagne de Mme A, tête de liste, saisissait le tribunal administratif en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral et lui adressait les pièces du dossier de cette candidate ; que, toutefois, par suite d'une erreur matérielle, la commission transmettait avec cette lettre de saisine, non pas la délibération de rejet du compte du 30 octobre 2008 mais un document dont la première page était celle de la délibération de la même commission relative au compte de campagne de Mme A, candidate à l'élection législative partielle qui s'était tenue les 27 janvier et 3 février 2008 dans la première circonscription d'Eure-et-Loir et la deuxième page seulement celle de la délibération du 30 octobre relative à l'élection municipale, cette dernière n'étant transmise au tribunal administratif dans sa version complète que par un courrier du 14 novembre 2008 parvenu au greffe de ce tribunal le 18 novembre suivant, soit le lendemain de l'expiration du délai de six mois susmentionné ;

Considérant que, à la date du 13 novembre 2008, dans le délai de six mois susmentionné, le tribunal administratif d'Orléans, juge de l'élection, a été saisi de la décision, intervenue le 30 octobre 2008, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES rejetant le compte de campagne de Mme A pour l'élection municipale en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral précitées ; que la délibération comportant cette décision lui a été adressée le 18 novembre 2008 ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était tardive et l'a rejetée comme irrecevable ; que, dès lors, la commission est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la saisine par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a transmis au juge de l'élection le compte de campagne de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une facture de 16 112 euros correspondant à la réalisation par la société Galaxy d'un document de campagne électorale n'était inscrite au compte de campagne de Mme A, à la date du dépôt de celui-ci, que pour la somme de 8 112 euros ; que Mme A fait valoir que la différence de 8 000 euros correspond à un avoir consenti par la société Galaxy, après le dépôt du compte de campagne, en raison des retards qui auraient été constatés dans la livraison des exemplaires de ce document ; que, toutefois, à la date de dépôt du compte, la totalité de la somme de 16 112 euros devait, en tout état de cause, être inscrite en dépenses au compte de campagne de Mme A ; que, du fait de la non-inscription d'une somme de 8 000 euros, qui représente 20,4 % des dépenses déclarées et 11, 26 % du plafond des dépenses autorisées, le compte de campagne de Mme A ne retrace pas l'ensemble des dépenses engagées par elle en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme A et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient et au montant de la somme en cause, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a donc lieu de déclarer Mme A inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; que Mme A ayant démissionné de ses fonctions de conseiller municipal, il n'y a pas lieu de la déclarer démissionnaire d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Mme A est déclarée inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à Mme Françoise A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327521
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DÉCISIONS - REJET DU COMPTE - DÉLAI DE SIX MOIS IMPARTI À LA CNCCFP POUR SAISIR LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART - L - 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1] - COURRIER INFORMANT DU REJET DU COMPTE PARVENU DANS CE DÉLAI AU TRIBUNAL - DÉLIBÉRATION TRANSMISE ULTÉRIEUREMENT - UNE FOIS CE DÉLAI EXPIRÉ - MÉCONNAISSANCE DU DÉLAI - ABSENCE.

28-005-04-03-02 Le juge de l'élection est régulièrement saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral lorsque, dans le délai de six mois fixé par cet article, la commission l'a informé par courrier du rejet du compte, même si sa délibération proprement dite n'a été transmise qu'ultérieurement, dès lors qu'elle est parvenue au juge avant qu'il ne statue.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - DÉLAI DE SIX MOIS IMPARTI À LA CNCCFP POUR SAISIR LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART - L - 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1] - COURRIER INFORMANT DU REJET DU COMPTE PARVENU DANS CE DÉLAI AU TRIBUNAL - DÉLIBÉRATION TRANSMISE ULTÉRIEUREMENT - UNE FOIS CE DÉLAI EXPIRÉ - MÉCONNAISSANCE DU DÉLAI - ABSENCE.

28-08-01-02 Le juge de l'élection est régulièrement saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral lorsque, dans le délai de six mois fixé par cet article, la commission l'a informé par courrier du rejet du compte, même si sa délibération proprement dite n'a été transmise qu'ultérieurement, dès lors qu'elle est parvenue au juge avant qu'il ne statue.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 28 juillet 1993, CNCCFP c/ Moreau, n° 143313, p. 247.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 327521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327521.20091021
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