Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis 1, rue Camille Desmoulins TSA 50008 à Issy-les-Moulineaux (92287) ; la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de la ministre de la santé et des sports du 14 août 2009 inscrivant sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité Trolamine Biogaran 0,67% et inscrivant la spécialité Trolamine Biogaran 0,67% sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
2°) de suspendre l'exécution de la convention conclue entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Biogaran fixant le prix de la Trolamine Biogaran 0,67% à 2,28 euros et publiée au journal officiel le 20 août 2009 ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 18 décembre 2008 fixant à 65% le taux de participation de l'assuré applicable à Trolamine Biogaran 0,67% ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'inscrire Trolamine Biogaran 0,67% sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques dès lors que le volume des ventes de Biafine risque de s'effondrer affectant durablement l'image de la marque ; qu'en outre, aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la suspension des décisions attaquées soit prononcée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, les arrêtés du ministre de la santé et des sports en date du 14 août 2009 méconnaissent les dispositions de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dès lors que la commission de transparence visée à l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale a fait le constat, dans ses avis en date du 28 février 2007 et du 26 novembre 2008, de l'insuffisance du service médical rendu par Biafine ; qu'il s'ensuit que Trolamine Biogaran 0,67% présente un service médical rendu insuffisant pour être inscrit sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ;
Vu les décisions dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de ces mêmes décisions ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la société requérante n'établit pas en quoi les décisions litigieuses porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts économiques et que, d'autre part, l'inscription au remboursement du générique de Biafine n'est que temporaire ; qu'en outre, la radiation des deux produits, à savoir Biafine et Trolamine Biogaran 0,67% , est en cours d'instruction par les services administratifs ; que, dans un objectif de santé publique, l'administration a suivi la procédure prévue à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale ; qu'afin de respecter l'égalité de traitement entre deux produits parfaitement identiques, Trolamine Biogaran 0,67% doit faire l'objet d'une prise en charge par la collectivité au même titre que Biafine ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration établit elle-même qu'il y a urgence à tirer les conséquences de l'illégalité que constitue l'inscription de Trolamine Biogaran 0,67% sur la liste des médicaments remboursés eu égard au respect des principes de légalité et de sécurité ; que la décision de prise en charge dérogatoire visée à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est soumise à une série de consultations préalables, dont le ministre ne fournit aucune indication sur l'état d'avancement, alors même que la longueur de cette procédure est connue ; que l'immédiateté du préjudice est avérée dès lors que Trolamine Biogaran 0,67% est, contrairement à ce que soutient le ministre, déjà commercialisé ; qu'en outre, il persiste un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que la lettre adressée par le ministre à la requérante l'informant de la radiation prochaine de Biafine est la preuve de l'illégalité des arrêtés contestés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'égalité de traitement entre les deux produits pharmaceutiques ne saurait être invoqué pour justifier une illégalité telle que l'inscription sur la liste des spécialités remboursables d'un médicament au service médical rendu insuffisant ;
Vu, enregistré le 13 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour la société Biogaran, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre aucunement que les décisions dont la suspension est demandée porteraient une atteinte grave et immédiate à son équilibre économique, compte tenu du chiffre d'affaires global de la société et faute d'estimations suffisamment précises ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, en vertu de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, si un médicament au service médical rendu jugé insuffisant ne peut être inscrit sur la liste des médicaments remboursables, cette règle ne s'applique pas aux spécialités génériques de ce médicament tant que ce dernier reste inscrit ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, contrairement à ce qu'affirme la société Biogaran, les dispositions de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient justifier l'illégalité que constitue l'inscription sur la liste des médicaments remboursables d'un médicament au service médical rendu insuffisant ;
Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le nouveau mémoire en défense présenté pour la Société Biogaran qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le présent litige porte sur la suspension de la décision d'inscription sur la liste de médicaments remboursables de la Trolamine Biogaran et non pas sur le projet de radiation initié par le ministre de la santé et des sports ; que cette procédure de radiation du groupe générique suit un cours distinct, conformément à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE et, d'autre part, le ministre de la santé et des sports et la société Biogaran ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 octobre 2009 à 9h30 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Maître Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE ;
- les représentants de la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE ;
- le représentant du ministre de la santé et des sports ;
- Maître Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Biogaran ;
- les représentants de la société Biogaran ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi des conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets des actes litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que l'exécution des décisions contestées soit suspendue, la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE invoque, d'une part, l'impact de ces décisions sur le volume de ses ventes de Biafine, sur son chiffre d'affaires et sur son image et, d'autre part, l'absence d'intérêt public s'opposant à ce que la suspension des décisions soit prononcée ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au chiffre d'affaires global de la société Johnson et Johnson à laquelle appartient la société requérante, à la diversité des spécialités qu'elle commercialise, à l'incertitude quant au taux de substitution d'une spécialité générique à la spécialité de référence et, au surplus, à la faible durée prévisible de l'inscription de la Trolamine Biogaran 0,67 % sur la liste des spécialités remboursables, dans la mesure où l'administration a mis en oeuvre une procédure devant conduire à bref délai à la radiation de la Biafine et de la Trolamine Biogaran 0,67 % de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, que l'inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics de Trolamine Biogaran 0,67 % soit de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l'équilibre économique et financier de la société ; qu'il en va de même de la convention conclue entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires Biogaran pour fixer le prix de la Trolamine Biogaran 0,67 % et de la décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de participation de l'assuré applicable à cette spécialité ; qu'il s'ensuit que la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas satisfaite ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées serait remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées par la Société Biogaran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1 : La requête de la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE versera une somme de 2 500 euros à la Société Biogaran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE JOHNSON et JOHNSON CONSUMER FRANCE, au ministre de la santé et des sports et à la Société Biogaran.