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12/10/2009 | FRANCE | N°325685

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 325685


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ursula B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, a déclaré inéligible Mme B aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Lisieux et, d'autre part, a proclamé élu M. Yvonnick A en qualit

é de conseiller municipal ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ursula B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, a déclaré inéligible Mme B aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Lisieux et, d'autre part, a proclamé élu M. Yvonnick A en qualité de conseiller municipal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 22 octobre 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de Mme B, candidate aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Lisieux (Calvados) ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 6 février 2009, déclaré inéligible Mme B aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Lisieux et proclamé élu M. Yvonnick A, candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste où figurait Mme B ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée [...]. / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieure à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal [...] ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, selon l'article L. 234 applicable à l'élection des conseillers municipaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant de 1898 euros, dont 856 euros avant la désignation d'un mandataire et 1042 euros après sa désignation ; que le total de ces paiements qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement effectif par le mandataire et ne figurent pas, par conséquence, dans son compte bancaire, représente 9,1% du montant total des dépenses du compte et 4,2 % du plafond des dépenses ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressée et a saisi le juge de l'élection, alors même que le mandataire désigné a admis n'avoir pas alerté à temps Mme B de la méconnaissance par elle des règles susvisées ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par Mme B et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Lisieux, a prononcé son inéligibilité en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif et a, enfin, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élu M. Yvonnick A, candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste où figurait Mme B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ursula B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Yvonnick A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 2009, n° 325685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325685
Numéro NOR : CETATEXT000021164500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-10-12;325685 ?
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