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12/10/2009 | FRANCE | N°324291

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2009, 324291


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions le concernant de l'arrêté collectif du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant avancement de grade au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son reclassement au troisième échelon de la première classe du corps des pro

fesseurs des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions le concernant de l'arrêté collectif du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant avancement de grade au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son reclassement au troisième échelon de la première classe du corps des professeurs des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation des dispositions le concernant de l'arrêté collectif du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et, d'autre part, à ce qu'une injonction soit adressée au ministre pour procéder à son reclassement au troisième échelon de la première classe du corps des professeurs des universités ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1 n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle : En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment classé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ;

Considérant que M. A, qui était classé au sixième échelon de la deuxième classe du corps des professeurs des universités correspondant au troisième chevron du groupe A des emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, a été promu, par un arrêté du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la première classe de ce corps et reclassé au deuxième échelon de cette classe qui relève du groupe B, immédiatement supérieur au groupe A des emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1957 précité, il a été reclassé au deuxième chevron de ce groupe B ; qu'ainsi, cet avancement de classe s'est traduit pour lui par une amélioration de son traitement, M. A passant de l'indice 963 (correspondant au troisième chevron du groupe A) à l'indice 1004 (correspondant au deuxième chevron du groupe B) ; que, dès lors, conformément à l'article 56-1 du décret du 6 juin 1984 précité, et quelle que fût l'ancienneté d'échelon acquise par M. A dans son grade précédent, les dispositions prévoyant la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade précédent, pour permettre une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade, n'étaient pas applicables à l'intéressé ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a reclassé au deuxième échelon du corps des professeurs des universités de première classe sans lui conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent corps ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions le concernant de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement et de la recherche, de procéder au reclassement de M. A au troisième échelon de la première classe du corps des professeurs des universités ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324291
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2009, n° 324291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324291.20091012
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