Vu l'ordonnance du 11 septembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2008 l'informant du refus de sa candidature par le jury d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, ensemble la délibération de ce jury ;
2°) de le déclarer reçu ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur général de l'enseignement supérieur :
Considérant que la lettre du 30 mai 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se borne à informer M. A de ce que le jury ne l'a pas déclaré admis en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du jury refusant son admission en première année du deuxième cycle des études médicales :
Considérant que l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant a été publié au Journal officiel le 1er avril 1993, et a donc fait l'objet d'une publicité suffisante ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté. (...) Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux. ; que n'ayant pas été retenu parmi les candidats admissibles, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être convoqué individuellement ; qu'il n'a donc pas été victime d'une rupture d'égalité et que le jury d'admission n'a pas commis d'erreur de droit en ne le convoquant pas pour un entretien oral ;
Considérant que la circonstance que M. A avait déposé un dossier contenant les pièces et diplômes exigés, en vertu des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 était seulement de nature à assurer la recevabilité de sa candidature et ne faisait pas obligation au jury de la retenir ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour procéder à leur appréciation ;
Sur les conclusions de M. A tendant au versement d'une indemnité de 500 euros pour préjudice moral, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction, de ses conclusions indemnitaires et de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et des sports.