Vu l'ordonnance du 2 octobre 2008, enregistrée le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ;
M. A demande au juge administratif d'annuler la décision du 3 juin 2005 par laquelle le président de l'université de Toulouse-Le-Mirail alors en exercice a refusé aux membres de la commission de spécialistes n° 15 chargée d'examiner les candidatures au poste de professeur de japonais ouvert à la session de 2005, présidée par M. A, la protection fonctionnelle des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; qu'il incombe à l'autorité administrative saisie d'une telle demande, d'apprécier par quelle mesure appropriée à la gravité des faits doit être apportée la protection de la collectivité publique ;
Considérant, qu'à l'issue de la séance de la commission de spécialistes présidée par M. A et au cours de laquelle n'a pas été retenue la candidature, au titre du concours ouvert en 2005, de M. à un poste de professeur de japonais à l'université de Toulouse-Le-Mirail, M. ainsi que d'autres personnes, pour la plupart également enseignants en japonais, ont invectivé M. A et plusieurs membres de la commission, leur reprochant leur indignité et le déshonneur qu'ils portaient sur l'université ; que M. A a demandé à M. , président de l'université, de lui accorder, par toute mesure appropriée, la protection prévue par les dispositions précitées ; que M. A a demandé au juge administratif d'annuler la décision du président de l'université, en date du 3 juin 2005, prise en réponse à sa demande ;
Considérant que, par la décision attaquée, le président de l'université, après avoir affirmé comprendre l'émotion ressentie par M. A, a assuré ce dernier qu'il ferait part aux enseignants auteurs des invectives du caractère regrettable des incidents en cause ; que, par cette décision, qui ne saurait être regardée comme un refus, le président de l'université a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, une mesure de protection appropriée aux attaques dont M. A avait fait l'objet ; qu'ainsi la décision du 3 juin 2005 n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le concours auquel s'est présenté M. serait entaché de détournement de pouvoir, se rattache à un litige distinct de celui soulevé par la requête de M. A, et présente ainsi un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2005 du président de l'université de Toulouse-le-Mirail ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à l'université de Toulouse-Le-Mirail.