Vu l'ordonnance du 25 avril 2008 enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Claudia A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :
1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire le procès-verbal du déroulement des épreuves d'admissibilité interne de l'agrégation dans la discipline anglais session 2008, la délibération du jury arrêtant la liste d'admissibilité, cette liste et les copies de Mme A ;
2°) d'annuler la liste d'admissibilité, la décision fixant le déroulement des épreuves et la délibération du jury de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, candidate au concours interne de l'agrégation dans la spécialité anglais au titre de la session 2008, n'a pas été déclarée admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fourni à Mme A, la délibération du jury arrêtant la liste d'admissibilité du 20 mars 2008 ainsi que les copies des deux épreuves d'admissibilité dont elle conteste la notation ; qu'il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire, d'une part, qu'un candidat ayant reçu communication de la note définitive que lui a attribué un jury dispose du droit de recevoir également communication des appréciations des correcteurs, d'autre part, que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves ; qu'il n'existe pas non plus d'obligation pour le jury d'établir un procès-verbal de déroulement des épreuves d'admissibilité ;
Considérant que, si Mme A allègue la possibilité d'irrégularités commises dans le déroulement des épreuves, notamment un défaut d'anonymat des copies, elle se borne à évoquer d'hypothétiques irrégularités sans apporter des éléments de nature à permettre au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le principe de l'anonymat a bien été respecté, une étiquette barre ayant été remise à chaque candidat par l'administration accompagnée d'une notice explicative lui précisant comment apposer cette étiquette et son utilisation pour procéder à l'anonymat des copies ;
Considérant que, si Mme A conteste la note de 1 sur 20 que le jury a attribué à ses deux épreuves d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le jury aurait fait preuve de partialité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'annulation de Mme A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudia A et au ministre de l'éducation nationale, porte parole du gouvernement.