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09/10/2009 | FRANCE | N°325628

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2009, 325628


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Drancy l'a exclu définitivement, à comp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Drancy l'a exclu définitivement, à compter du 1er février 2009, de l'emplacement qui lui avait été attribué sur les marchés forains de la commune ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision du 26 janvier 2009 précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Drancy,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Drancy ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision du 26 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Drancy l'a exclu de son emplacement des marchés forains de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée analyse et, en outre, répond au moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2009 n'aurait pas été suffisamment motivée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 janvier 2009, les moyens tirés, d'une part, de ce que cette décision n'était pas suffisamment motivée et, d'autre part, de ce que cette décision était intervenue en violation des droits de la défense, que la mesure prise par le maire de la commune de Drancy était disproportionnée par rapport aux faits qui étaient reprochés à M. A et qu'elle était entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Drancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Drancy d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la commune de Drancy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et à la commune de Drancy.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325628
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2009, n° 325628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325628.20091009
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