Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc Mathieu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 7 décembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 28 avril et 11 juin 2004 par lesquelles le directeur régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a refusé d'annuler son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mars 2001, a rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions à fins d'annulation des décisions des 28 avril et 11 juin 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 agréant la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juillet 2001 indemnisant M. A à raison du licenciement prononcé le 12 décembre 2000 à son encontre par l'entreprise qui l'employait, sans que la période de préavis de trois mois prévue par le contrat de travail ait été respectée, de la reprise d'une activité par ce dernier le 2 avril 2001 et de la perte de ce dernier emploi en mai 2002, M. A a sollicité en janvier 2004 sa radiation rétroactive de la liste des demandeurs d'emploi du 20 décembre 2000, date de son inscription sur cette liste, au 2 avril 2001, date de la reprise d'un emploi ; que, par deux courriers du 9 janvier 2004, l'Agence nationale pour l'emploi a fait droit à cette demande, d'une part, pour la période comprise entre le 20 décembre 2000 et le 12 mars 2001, date à laquelle le préavis mentionné ci-dessus aurait expiré s'il avait été respecté et, d'autre part, pour la période comprise entre le 13 mars et le 2 avril 2001 ; que, par une décision du 23 février 2004, confirmée sur recours gracieux de M. A par une décision du 11 juin 2004, l'agence a toutefois retiré la décision du 9 janvier 2004 relative à la seconde période et informé ce dernier qu'il demeurait inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi pour cette période ;
Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi de M. A doit être regardé comme dirigé contre l'article 2 de l'arrêt du 21 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté, après annulation du jugement du 7 décembre 2005 du tribunal administratif de Paris et évocation, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir dirigée contre la décision du 11 juin 2004 ;
Considérant, d'une part, que, selon l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage alors en vigueur, la durée d'indemnisation des personnes involontairement privées d'emploi dépend de la durée de l'activité qu'ils ont exercée antérieurement ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 du même règlement, lorsque le salarié privé d'emploi a cessé de bénéficier du service des allocations d'assurance chômage en raison de la reprise d'une activité alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, mais qu'il peut prétendre à une nouvelle période d'indemnisation au titre de l'activité qu'il a ainsi reprise, il bénéficie soit du montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission, soit, s'il est plus élevé, du montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail alors en vigueur, rappelé par l'article 4 du même règlement applicable en l'espèce, le bénéfice des allocations d'assurance chômage est subordonné à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 de l'Agence nationale pour l'emploi, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la décision du 9 janvier 2004 procédant à la radiation rétroactive de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour la période comprise entre le 13 mars et le 2 avril 2001 n'était pas créatrice de droits dès lors qu'elle n'ouvrait droit à aucun avantage financier non plus qu'à aucune prestation de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif est susceptible de faire obstacle, en vertu de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, à ce que l'intéressé puisse être regardé comme ayant bénéficié des allocations d'assurance chômage pour la période en cause, lui permettant ainsi de justifier d'une période d'affiliation continue plus longue et de prétendre, le cas échéant, à un montant global d'allocations supérieur à celui auquel lui ouvre droit l'application de l'article 10 de ce règlement et qu'ainsi, eu égard aux effets qu'elle produit, une mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi a le caractère d'une décision créatrice de droits, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que l'article 2 de son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à ce même titre à la charge de Pôle Emploi, venant aux droits de l'Agence nationale pour l'emploi, au profit du requérant ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Pôle Emploi versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc Mathieu A et à Pôle Emploi.