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30/09/2009 | FRANCE | N°305887

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2009, 305887


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Charlotte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à sa mère, Mme Odette B, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Charlotte A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à sa mère, Mme Odette B, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter, par une décision du 5 avril 2007, le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé refusant d'accorder à Mme B, ressortissante de nationalité camerounaise, un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part sur l'insuffisance de ses ressources et, d'autre part, sur ce que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; que Mlle A demande l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de Mlle A est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition conventionnelle ou législative ne subordonne la délivrance d'un visa de court séjour à la condition que le demandeur puisse justifier de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de Mlle A, la commission a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort, il est vrai, des pièces du dossier que Mme B ne dispose pas de ressources personnelles régulières suffisantes ; que sa fille, Mlle A, qui s'engage à l'héberger et à subvenir aux frais liés à son séjour, est célibataire, mère de deux enfants à l'éducation desquels elle subvient, et ne justifie pour l'année 2005 que de revenus imposables d'un montant modique ; que toutefois, en rejetant le recours de Mlle A en raison de l'insuffisance des ressources personnelles des intéressées, sans tenir compte ni de la brièveté du séjour envisagé, ni de ce que Mme B attestait avoir acheté un billet aller-retour ainsi qu'une assurance maladie et rapatriement, ni enfin de ce que sa fille lui adressait régulièrement de l'argent, et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aurait existé un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 5 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Charlotte A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305887
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2009, n° 305887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305887.20090930
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