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11/08/2009 | FRANCE | N°301499

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 août 2009, 301499


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC JEREBITZ, représentée par Me Daniel KOCH, son liquidateur, élisant domicile 18A rue de Marquis de Chamborand à Sarreguemines (57200) ; la SNC JEREBITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté

sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC JEREBITZ, représentée par Me Daniel KOCH, son liquidateur, élisant domicile 18A rue de Marquis de Chamborand à Sarreguemines (57200) ; la SNC JEREBITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001 en conséquence de l'interdiction de commercialiser sa production de boyaux naturels de bovins, d'autre part, à condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 193 990,15 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2001, date de la demande préalable et à mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et de faire droit à ses conclusions indemnitaires, avec intérêts de droit au jour de la demande préalable et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SNC JEREBITZ et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SNC JEREBITZ et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE JEREBITZ, dont l'activité était la fabrication et la commercialisation de boyaux d'animaux, a été contrainte de cesser son activité à la suite de l'intervention d'un arrêté du 10 novembre 2000, modifiant un précédent arrêté du 17 mars 1992, qui interdisait, dans le cadre des mesures de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la commercialisation des produits fabriqués à partir des intestins des bovins ; que la liquidation de cette société a été prononcée par un jugement du 19 décembre 2000 du tribunal de grande instance de Sarreguemines; que le mandataire judiciaire désigné a demandé à l'office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), établissement public chargé de l'instruction des demandes d'indemnisation déposées sur le fondement du décret n° 2001-231 du 16 mars 2001, conformément à une convention tripartite conclue entre l'Etat, l'office et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), à ce que la société soit indemnisée par l'Etat pour la perte des stocks de produits qui avaient été consignés en vue de leur destruction ; que, par lettres des 12 septembre et 9 novembre 2001, le directeur de l'office a informé la société que les stocks de l'entreprise situés en dehors du territoire français ne seraient pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité puis lui a indiqué le montant qui lui serait versé ; que, par un jugement du 10 mai 2005, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SNC JEREBITZ, agissant par son mandataire judiciaire, tendant à contester le refus de prendre en compte l'intégralité de son préjudice et à lui verser une somme de 193 990,15 euros avec intérêts; que, par un arrêt du 4 décembre 2006, contre lequel la SNC JERBITZ se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des écritures produites devant les juges du fond que la SNC JERBITZ n'a pas recherché la responsabilité de l'OFIVAL à raison de fautes que celui-ci aurait commises dans l'instruction de sa demande, mais a demandé une augmentation de l'indemnité due par l'Etat sur le fondement du décret du 16 mars 2001 ; que, par suite, en relevant que lorsqu'il procède à l'instruction des dossiers portant demande d'indemnisation, l'OFIVAL agit au nom et pour le compte de l'Etat et en jugeant que dès lors, les fautes qu'il a pu commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard de l'auteur de la demande, que la responsabilité de l'Etat pour en déduire que le tribunal administratif avait à bon droit rejeté comme irrecevable la demande de la société, la cour a dénaturé les écritures de celle-ci ; que la SNC JERBITZ est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), qui venait lui-même venant aux droits de l'OFIVAL, versera à la SNC JEREBITZ une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC JEREBITZ, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301499
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 301499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : RICARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301499.20090811
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