Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, ne faisant que partiellement droit à son appel formé contre les articles 2, 3 et 4 du jugement du 4 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles la condamnant au versement d'une somme de 850 244 euros au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a réformé ledit jugement en ramenant la somme due de 850 244 euros à 642 424,95 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de la décision de plusieurs communes de se retirer du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 23 décembre 1983, établi la nouvelle liste des communes membres de cet établissement public; que l'article 4 de cet arrêté, qui renvoie à des conventions à conclure avant le 1er juillet 1984 pour son application, prévoit d'une part que les biens qui appartenaient au syndicat et qui sont situés sur le territoire des communes qui s'en retirent sont transférés à ces dernières au 1er janvier 1984, et, d'autre part, que les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat au titre de ces équipements sont mis à la charge de ces communes ; qu'une convention a été signée à cet effet le 13 juillet 1984 entre le syndicat et la COMMUNE DE MAUREPAS ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour étaler la charge du remboursement des quatre premières annuités des emprunts contractés à partir de 1973 pour financer notamment des équipements ultérieurement transférés à la COMMUNE DE MAUREPAS, le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a obtenu de la région Ile-de-France des avances remboursables sur vingt ans ; que, par sept titres de recettes ou avis de paiement émis entre 1997 et 2001, le syndicat a demandé à la commune de MAUREPAS de payer sa quote-part des annuités de remboursement de ces avances pour les équipements qui lui ont été transférés ;
Considérant que, par un jugement du 4 juillet 2003, le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la COMMUNE DE MAUREPAS, constaté la nullité de la convention du 13 juillet 1984 sur le fondement de laquelle le syndicat avait émis les titres mentionnés ci-dessus, a annulé ces derniers par voie de conséquence, mais, faisant droit à la demande reconventionnelle du syndicat , présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, a condamné la commune à verser au syndicat la somme de 850244 euros; que, par un arrêt du 9 novembre 2006, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel de la commune et d'un appel incident de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, venant aux droits du syndicat, a confirmé le principe de l'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, réformé le jugement en ramenant la somme due à 642 424,95 euros, et décidé que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la réception de chaque titre exécutoire ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la commune n'avait contribué au remboursement des avances précitées qu'à concurrence du paiement des annuités relatives à ces avances antérieures au 1er janvier 1984, la cour a pu juger, sans erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ni erreur de droit, que, du fait du défaut de paiement des annuités relatives aux avances postérieures au 1er janvier 1984, la commune avait bénéficié d'un transfert de biens sans assumer l'intégralité de leur coût et, par suite, d'un enrichissement sans cause au détriment du syndicat, qui s'était corrélativement appauvri ; que son arrêt n'est entaché sur ce point d'aucune insuffisance de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les pièces produites par la communauté d'agglomération, qui comprenaient notamment les échéanciers et tableaux d'emprunts correspondant aux équipements transférés à la COMMUNE DE MAUREPAS et annexés à la convention du 13 juillet 1984, justifiaient le versement d'une indemnité de 642 424,95 euros au titre de l'enrichissement sans cause, la cour n'a pas entendu se fonder sur une convention déclarée nulle mais s'est bornée à reconnaître un caractère probant aux pièces en cause; qu'elle n'a dès lors commis aucune erreur de droit ; qu'elle a, en statuant ainsi et en fixant le montant de l'indemnité due, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;
Considérant, en dernier lieu, que les intérêts légaux courent en principe à compter de la réception par la partie débitrice de la demande de payer la créance au principal; qu'en jugeant que le syndicat, qui avait adressé à la COMMUNE DE MAUREPAS des titres de recettes tendant au remboursement des annuités payées à la région, devait être regardé comme ayant présenté une telle demande et que, alors même que ces titres avaient été ultérieurement annulés par le juge administratif et que le litige s'était poursuivi en cause d'appel sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de réception des titres par la commune et non à celle de la demande en justice présentée par le syndicat, la cour n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs ni d' erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS la somme de 4 500 euros que demande la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE MAUREPAS au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUREPAS, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.