Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Lucienne B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son époux, M. Mohammed C un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tanger, de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré présentées par Mme A, enregistrées les 23 et 27 juillet 2009 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2008 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son époux, M. C, un visa d'entrée en France, au motif que son mariage avec Mme A avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 25 juin 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après le recours présenté par son époux contre la décision du consul général de France à Tanger, le 21 mars 2008, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 15 janvier 2009, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;
Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;
Considérant que pour rejeter le recours de M. et Mme A, la commission a retenu qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que leur mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ne contestent pas ne s'être rencontrés qu'une seule fois avant leur mariage, et dans le seul but d'accomplir les formalités du mariage ; que depuis la date de célébration au Maroc le 8 octobre 2007, de leur mariage, Mme A qui réside en France, ne s'est rendue à aucun moment auprès de son époux ; que, s'il est établi que Mme A a entendu maintenir avec son époux des relations, notamment épistolaires ou téléphoniques, aucun élément ne permet de regarder M. C comme ayant maintenu ces relations ou ayant voulu maintenir un contact ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme A avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène B, épouse A, à M. Mohammed C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.