La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°310283

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 310283


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2007, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 septembre 2007, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 2005 annulant à la demande de M. A la décision du 17 mars 2004 du trésorier-payeur-général de Mayotte lui refusant le bé

néfice de l'indemnité représentative de changement de résidence, c...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2007, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 4 septembre 2007, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 2005 annulant à la demande de M. A la décision du 17 mars 2004 du trésorier-payeur-général de Mayotte lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de changement de résidence, calculée sur la base d'un parcours entre Mayotte et la métropole et condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité sur cette base, a fait droit à la demande d'annulation de la décision du 17 mars 2004 présentée par M. A au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

Vu le décret n° 96-022 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon : La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique ; que l'article 41 du même décret dispose : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, contrôleur du Trésor public, a été muté de Mayotte à la Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à la Réunion le 1er décembre 2003, M. A a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lesquels il a séjourné en métropole ; que M. A a alors demandé au trésorier-payeur général de Mayotte de bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence calculée sur la base du parcours entre Mayotte et la métropole, en se fondant sur les articles 38 et 41 du décret du 22 septembre 1998 précités ; que, par une décision du 17 mars 2004, le trésorier-payeur général de Mayotte a rejeté sa demande, au motif que seules les dispositions du décret du 12 avril 1989 lui était applicables ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 2005, il a, en son article 2, annulé la décision du Trésorier payeur général ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que celui-ci s'applique aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Considérant que les déplacements de M. A de Mayotte vers le territoire métropolitain ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 22 septembre 1998 pour annuler la décision du 17 mars 2004 ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de Mayotte en date du 17 mars 2004 rejetant sa demande tendant à ce que son indemnité forfaitaire de changement de résidence soit calculée sur la base du parcours entre Mayotte et le territoire métropolitain ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Vincent A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310283
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 310283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310283.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award