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31/07/2009 | FRANCE | N°307223

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 307223


Vu 1°), sous le n° 307223, la requête enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, dont le siège est 26 boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67953 Cedex 9) ; la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 3 janvier 2007 fixant le montant prévisionnel de ses charges de service public de l'électricité pour l'année 2007 ainsi que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 ma

i 2007 refusant de modifier cette décision ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu 1°), sous le n° 307223, la requête enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, dont le siège est 26 boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67953 Cedex 9) ; la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 3 janvier 2007 fixant le montant prévisionnel de ses charges de service public de l'électricité pour l'année 2007 ainsi que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 mai 2007 refusant de modifier cette décision ;

2°) de mettre à la charge de cette commission le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu 2°), sous le n° 316702, la requête, enregistrée le 2 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, dont le siège est 26 boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67953 Cedex 9) ; la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 janvier 2008 fixant le montant de ses charges prévisionnelles de service public au titre de l'année 2008 ainsi que la délibération de la commission en date du 11 avril 2008 refusant de modifier cette décision ;

2°) de fixer à 7 884 021 euros le montant de ses charges de service public de l'électricité au titre de l'année 2008 ou, à défaut, d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à une nouvelle évaluation de ces charges en prenant en compte un montant de charges constatées pour 2006 fondé sur les tarifs de cession et non sur les prix de marché ;

3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG ;

Considérant que les requêtes présentées par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par deux lettres des 3 janvier 2007 et 28 janvier 2008, confirmées respectivement par deux délibérations du 3 mai 2007 et 11 avril 2008, la Commission de régulation de l'énergie a évalué le montant prévisionnel des charges imputables au service public de l'électricité supportées par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG au titre des années 2007 et 2008 ; que la société, qui estime que les coûts évités à retenir pour déterminer ces charges doivent être calculés non à partir des prix du marché de l'électricité mais à partir des tarifs de cession pratiqués par Electricité de France, présente des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, à ce que le montant prévisionnel de ses charges de service public de l'électricité au titre de l'année 2008 soit fixé à 7 884 021 euros ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à une nouvelle évaluation de ces charges en prenant en compte un montant de charges constatées pour 2006 fondé sur les tarifs de cession et non sur les prix de marché ;

Sur l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale (...) ; que les décisions attaquées ont été adoptées par la Commission de régulation de l'énergie qui est un organisme collégial à compétence nationale dont le contentieux des décisions ne relevant pas du juge judiciaire relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, l'exception tirée de l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître des recours dirigés contre les décisions susvisées de cette commission doit être écartée ;

Sur les décisions de la Commission de régulation de l'énergie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° du b) du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : (...) Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement ; qu'aux termes du IV de l'article 6 du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public (...) ; que selon l'article 7 du même décret : La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le ministre chargé de l'énergie est compétent pour arrêter le montant prévisionnel des charges de service public supportées par les opérateurs d'électricité au titre des missions de service public qui leur sont assignées ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, introduites par la loi du 7 décembre 2006, aux termes desquelles : Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à la Commission de régulation de l'énergie de se substituer au ministre chargé de l'énergie pour arrêter ce montant prévisionnel des charges de service public ; que si la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour notifier à chaque opérateur le montant des charges de service public qu'il peut imputer sur les contributions que lui versent les consommateurs finals d'électricité, elle ne peut le faire que sur la base de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant pour chaque année le montant des charges imputables aux missions de service public ; qu'il est constant que le ministre n'a pas pris un tel arrêté au titre des années 2007 à 2008 ; que, par suite, la Commission de régulation de l'énergie ne pouvait, sans entacher ses décisions de défaut de base légale, notifier à la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG le montant prévisionnel de ses charges au titre de ces deux années ; que la société est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ces décisions ;

Sur les autres conclusions de la société :

Considérant qu'en l'absence d'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant pour l'année 2008 le montant prévisionnel des charges de service public de l'électricité supportées par la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, les conclusions de cette société tendant à ce que le montant de ses charges au titre de cette année soit fixé à 7 884 021 euros ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à une nouvelle évaluation de ces charges ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie des 3 janvier 2007, 3 mai 2007, 28 janvier 2008 et 11 avril 2008 sont annulées.

Article 2 : L'Etat (Commission de régulation de l'énergie) versera à la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA ELECTRICITE DE STRASBOURG, à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307223
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE - COMPÉTENCE POUR FIXER LE MONTANT PRÉVISIONNEL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC SUPPORTÉES PAR LES OPÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ (ART - 5 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - DANS SA RÉDACTION POSTÉRIEURE À LA LOI DU 3 JANVIER 2003) - ABSENCE - COMPÉTENCE DU MINISTRE EN CHARGE DE L'ÉNERGIE.

29-06-01 Depuis la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les charges de service public supportées par les opérateurs d'électricité sont financées par une contribution due par les consommateurs finals d'électricité et recouvrée par ces opérateurs. Il résulte des dispositions du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, du IV de l'article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et de l'article 7 de ce même décret que seul le ministre chargé de l'énergie est compétent pour arrêter le montant prévisionnel des charges de service public supportées par les opérateurs d'électricité au titre des missions de service public qui leur sont assignées. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, introduites par l'article 54 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, selon lesquelles le montant de la contribution annuelle due par les consommateurs finals d'électricité, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de se substituer au ministre chargé de l'énergie pour arrêter le montant prévisionnel des charges de service public. Si la CRE est compétente pour notifier à chaque opérateur le montant des charges de service public qu'il peut imputer sur les contributions que lui versent les consommateurs finals d'électricité, elle ne peut le faire que sur la base de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant pour chaque année le montant de ces charges.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - COMPENSATIONS DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC - FIXATION DU MONTANT PRÉVISIONNEL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC SUPPORTÉES PAR LES OPÉRATEURS D'ÉLECTRICITÉ (ART - 5 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - DANS SA RÉDACTION POSTÉRIEURE À LA LOI DU 3 JANVIER 2003) - COMPÉTENCE DU MINISTRE EN CHARGE DE L'ÉNERGIE.

29-06-03 Depuis la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, les charges de service public supportées par les opérateurs d'électricité sont financées par une contribution due par les consommateurs finals d'électricité et recouvrée par ces opérateurs. Il résulte des dispositions du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, du IV de l'article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et de l'article 7 de ce même décret que seul le ministre chargé de l'énergie est compétent pour arrêter le montant prévisionnel des charges de service public supportées par les opérateurs d'électricité au titre des missions de service public qui leur sont assignées. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, introduites par l'article 54 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, selon lesquelles le montant de la contribution annuelle due par les consommateurs finals d'électricité, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de se substituer au ministre chargé de l'énergie pour arrêter le montant prévisionnel des charges de service public. Si la CRE est compétente pour notifier à chaque opérateur le montant des charges de service public qu'il peut imputer sur les contributions que lui versent les consommateurs finals d'électricité, elle ne peut le faire que sur la base de l'arrêté du ministre chargé de l'énergie fixant pour chaque année le montant de ces charges.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 307223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307223.20090731
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