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31/07/2009 | FRANCE | N°295411

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 295411


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROURA (Guyane), représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la demande de Mme Nsia A, épouse B, a suspendu l'exécution de la décision de son maire en date du 21 avril 2006 mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er mai 2006 et a ordonné à la commune de réi

ntégrer Mme A épouse B dans ses effectifs dans le délai de dix jours à com...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROURA (Guyane), représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la demande de Mme Nsia A, épouse B, a suspendu l'exécution de la décision de son maire en date du 21 avril 2006 mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er mai 2006 et a ordonné à la commune de réintégrer Mme A épouse B dans ses effectifs dans le délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A, épouse B ;

3°) de mettre à la charge de Mme A épouse B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE ROURA (Guyane) et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Nsia A, épouse B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE ROURA (Guyane) et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Nsia A épouse B ;

Considérant que la COMMUNE DE ROURA se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, faisant partiellement droit à la demande de Mme A épouse B, agent contractuel employé par la commune, a suspendu l'exécution de la décision du maire en date du 21 avril 2006 mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er mai 2006, et a ordonné à la commune de réintégrer Mme A épouse B dans ses effectifs dans le délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ; que si la COMMUNE DE ROURA soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas, dans ses visas, la mention du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il ressort tant des termes de l'ordonnance que du motif retenu par le juge des référés pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse que le juge n'a pas fait application des dispositions de ce décret ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'en faire mention dans les visas ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le juge des référés n'a pas qualifié le contrat de Mme A épouse B, recrutée par la COMMUNE DE ROURA le 1er septembre 1989, de contrat à durée indéterminée ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, affirmer qu' en tout état de cause l'engagement de l'intéressée, quelle qu'en soit la durée, n'était pas venu à expiration le 1er mai 2006 nonobstant la circonstance, invoquée par la commune, qu'aucun contrat écrit n'avait jamais été signé ; que, par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la décision litigieuse devait être qualifiée non pas de refus de renouvellement de contrat, mais de licenciement ; que le moyen tiré de ce que Mme A épouse B a été illégalement recrutée, présenté pour la première fois devant le juge de cassation, est irrecevable ;

Considérant toutefois qu'après avoir affirmé, dans les motifs de sa décision, qu'il y avait lieu d'ordonner à la COMMUNE DE ROURA de réintégrer Mme A épouse B dans ses effectifs dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard, le juge des référés a, dans le dispositif de sa décision, ordonné à la commune de procéder à cette réintégration dans le délai de dix jours à compter de la notification de sa décision ; que cette contradiction justifie l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle a enjoint à la COMMUNE DE ROURA de procéder à la réintégration de Mme A épouse B ;

Considérant qu'il y lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la COMMUNE DE ROURA réintègre Mme A épouse B dans ses effectifs à compter du 1er mai 2006 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Roura de procéder à cette réintégration dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A épouse B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE ROURA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROURA le versement de la somme demandée par Mme A épouse B ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne du 23 juin 2006 est annulée en tant qu'elle a enjoint à la COMMUNE DE ROURA de réintégrer Mme A épouse B dans ses effectifs dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE ROURA de réintégrer Mme A épouse B dans ses effectifs à compter du 1er mai 2006 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE ROURA est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE ROURA versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme Nsia A épouse B, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROURA (Guyane), à Mme A épouse B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295411
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 295411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:295411.20090731
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