Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC, dont le siège est 17 route de Paris à La Chapelle-en-Serval (60520) ; la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens déchargeant la société requérante des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de La Chapelle-en-Serval (Oise), remis intégralement à la charge de la société requérante la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre desdites années ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC, qui exerce l'activité d'édition et d'impression de feuilles périodiques à La Chapelle-en-Serval (Oise), a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 ; que la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Lille qui avait prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle en litige, a remis intégralement à sa charge les impositions contestées ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, la mention de la possibilité pour le contribuable de présenter des observations écrites n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général du droit de la défense ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a informé la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC des bases qu'elle entendait retenir pour l'imposition à la taxe professionnelle des années 1996 à 1999, par une lettre du 19 octobre 1999, en précisant les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'était fondée ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC ayant été informée de la nature et des motifs du rehaussement envisagé et ayant disposé, par ailleurs, d'un délai suffisant entre cette information et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, a été mise à même par l'administration fiscale de présenter ses observations ; que, par suite, en jugeant que, alors même que ce courrier n'invitait pas expressément le contribuable à formuler ses observations et était adressé pour information, l'administration avait, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 81 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 relatif aux imprimeries de labeur-presse : Ce sont des entreprises qui exécutent des travaux de labeur (c'est-à-dire des travaux qui ne portent pas sur des quotidiens ou des hebdomadaires : impression de livres, annuaires, imprimés etc.) et qui impriment également des périodiques. Elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises de presse dès lors : / - qu'au moins 85 % de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif réduit des journaux par les P.T.T. ; / - qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimeries de presse ; qu'en estimant que les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la condition prévue par ces énonciations s'entendent des recettes globales réalisées par les entreprises entrant dans leur champ d'application, la cour n'a pas fait une fausse application de cette instruction administrative ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle ne pouvait demander le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 81 précité de l'instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROTO PRESS GRAPHIC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.