Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry B, demeurant ... et l'ensemble des membres de la liste Ensemble pour l'avenir d'Houplines ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Houplines (Nord) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. Jean-François C inéligible ;
4°) de mettre à la charge de M. Jacques A et ses colistiers, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour M. B et autres ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B ;
Considérant que M. B et autres font appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Houplines (Nord) et qui ont conduit à l'élection dès le premier tour de 22 candidats de la liste Houplines pour tous menée par M. A, maire sortant et de huit candidats de la liste Ensemble pour la ville d'Houplines menée par le requérant, M. B ;
Sur l'abus de propagande et l'existence de pressions sur les électeurs :
Considérant, en premier lieu, que M. B et autres soutiennent que l'aide accordée par la mairie aux manifestations organisées par l'association Houplines pour tous, qui soutenait ouvertement la candidature du maire sortant, et qui portait le même nom que la liste de celui-ci, aurait constitué une pression sur les électeurs et une rupture d'égalité ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et malgré le faible écart de voix entre les deux listes, que lors de la Fête des fleurs, le Concours des maisons fleuries et la Fête des associations, l'association en cause n'a décerné qu'à un nombre restreint d'électeurs, des lots et prix très modiques lors de ces manifestations qui étaient habituelles dans la commune et qui se sont en outre déroulées plusieurs mois avant le scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que ces agissements constitueraient des pressions constitutives de manoeuvres et une rupture d'égalité entre les candidats, doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. B et autres soutiennent que l'octroi d'une indemnité aux agents contractuels du centre communal d'action sociale a influencé un nombre suffisant d'électeurs pour fausser la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction que cette indemnité a été octroyée par une délibération du 12 décembre 2007 et n'a concerné que six électeurs ayant pris part au vote ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa date et son ampleur, cette mesure n'a pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les conditions de déroulement des opérations électorales :
Considérant que s'il est constant que quatre électeurs ont fait l'objet d'une double inscription sur les listes électorales, il résulte de l'instruction que ces personnes n'ont pas pris part deux fois au vote ;
Sur l'inéligibilité de M. C :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ;
Considérant, en premier lieu, que si M. B et autres soutiennent que M. C, candidat sur la liste de M. A, serait inéligible à raison de sa fonction de directeur de cabinet du maire, il résulte de l'instruction que, même si cette mention apparaissait toujours sur le site Internet de la mairie, l'intéressé a démissionné de cette fonction dès le mois d'août 2008 et ne pouvait, dès lors, à la date de l'élection contestée entrer dans les prévisions des dispositions de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'école de musique, dont M. C est le directeur salarié, est une association créée en 1992 à l'initiative de M. A, alors maire ; que cependant, son objet ne rentre pas dans celui des services de la commune, ses organes dirigeants ne sont pas composés majoritairement de membres du conseil municipal et son financement n'est pas assuré par les seules subventions communales ; que cette association ne peut donc être regardée comme ayant, en réalité, la nature d'un service de la commune ; que dès lors, son directeur salarié ne peut tomber sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Houplines (Nord) ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et les vingt-et-un autres membres élus de sa liste, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à M. B et autres la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B et autres le versement à M. A et aux vingt-et-un autres membres élus de sa liste, de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry B et à M. Jacques A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.