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24/07/2009 | FRANCE | N°319836

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 319836


Vu, 1° sous le numéro 319836 le pourvoi, enregistré le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a

suspendu à la demande de l'association Les amis de la terre d...

Vu, 1° sous le numéro 319836 le pourvoi, enregistré le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et autres, l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val d'Oise a autorisé la Société Valoise à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l'ancienne carrière de la cimenterie située sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel,

2) réglant le litige au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension formée par l'association Les amis de la terre du Val-d'Ysieux et autres.

Vu, 2° sous le numéro 319896, le pourvoi enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE VALOISE SAS dont le siège social se trouve 13 route de Conflans à Pierrelaye (95580) ; la SOCIETE VALOISE SAS demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et autres, l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a autorisée à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l'ancienne carrière de la cimenterie située sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel,

2) réglant le litige au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension formée par l'association Les amis de la terre du Val-d'Ysieux et autres ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE VALOISE SAS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association les Amis de la terre du Val d'Ysieux et de l'association Val-d'Oise environnement,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE VALOISE SAS, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et à l'association Val-d'Oise environnement.

Considérant que par ordonnance en date du 1er août 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension de l'arrêté du 7 mai 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé la SOCIETE VALOISE SAS (la SOCIETE VALOISE) à procéder aux travaux de sécurisation et au remblaiement de l'ancienne carrière dite de la cimenterie sur les communes de Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel ; que les pourvois susvisés du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la SOCIETE VALOISE sont dirigés contre cette ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi du ministre :

Considérant que M E, sous-directeur des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme, bénéficiait, lorsqu'il a signé ce pourvoi de la délégation du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, conformément aux dispositions du 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatives aux délégations de signatures des membres du Gouvernement aux sous-directeurs d'administration centrale, pour signer, à l'exception des décrets, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de que M. E ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière ne peut qu'être écartée ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans, attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que pour prononcer la suspension de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement relevé que les travaux étaient susceptibles de débuter en octobre 2008 et qu'il n'était pas sérieusement contesté que le remblaiement d'un lac de 13 ha constitué par une ancienne carrière inexploitée depuis une quarantaine d'années était susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, sans répondre à l'argumentation en défense, qui n'était pas inopérante, relative aux dangers du plan d'eau pour la sécurité publique et au risque de pénurie de sites de réception de déchets inertes en Ile-de-France; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une demande d'annulation au fond de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2008 a bien été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et autres, avant la présentation à ce même tribunal d'une requête en référé suspension, et que cet arrêté n'a été ni retiré, ni entièrement exécuté ; que par suite la SOCIETE VALOISE n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable, au motif que l'opération envisagée par elle ne relevait pas d'un régime d'autorisation et que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux seraient pour cette raison dépourvues d'objet ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 7 mai 2008, le préfet a autorisé la SOCIETE VALOISE, au titre des rubriques 2.1.5.0 (rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol, la superficie du bassin dont les écoulements sont interceptés excédant 20 ha) et 3.3.1.0 (remblai de zone humide ou de marais sur une superficie supérieure à 1 ha) de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à remblayer l'ancienne carrière dite de la cimenterie ; que cette autorisation délivrée pour une période de quinze ans a pour objet de combler, au moyen de matériaux inertes et de roches naturelles, le plan d'eau de 13 ha formé dans l'excavation au contact de la nappe phréatique et d'édifier une butte dépassant de 20 m le niveau des terrains avoisinants ;

Considérant, d'une part, que les travaux en cause, qui devaient débuter en octobre 2008, dans un lac contigu à une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) de type I, abritant des espèces animales et végétales protégées, et comportant un habitat prioritaire au sens de l'annexe I de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, portent atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que l'association requérante se propose de défendre, d'autre part, qu'il ne résulte de l'instruction ni que le remblaiement litigieux serait indispensable pour assurer la sécurité des usagers ou celle des bâtiments édifiés à l'extérieur du terrain de 27 ha au milieu duquel se trouve le plan d'eau, ni que la région d'Ile-de-France serait exposée, à court terme, à un risque de pénurie de sites de stockage de déchets inertes ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie ;

Considérant qu'apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, dont les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, relatives à l'étude d'incidence en matière de police de l'eau, n'ont pas pour effet de dispenser le maître de l'ouvrage, dès lors que cette étude ne comporte aucun diagnostic de l'état du fond du lac et que la mission donnée par le pétitionnaire au cabinet d'étude chargé de l'inventaire de la faune et de la flore excluait les insectes, les poissons et les algues ainsi que, de façon générale, les espèces aquatiques, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué, en autorisant le remblaiement à l'aide, non seulement, de roches naturelles, mais aussi, de matériaux inertes, méconnaît l'arrêté déclarant d'utilité publique les champs captants d'Asnières-sur-Oise, dont, en application de l'article L. 20, devenu l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, les dispositions prohibent, dans le périmètre de protection éloigné, le comblement des carrières avec tout autre matériau que des terres de découverte et des terres ou roches naturelles ; qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mai 2008 ;

Sur les conclusions des associations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE VALOISE le versement de la somme de 750 euros à l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et le versement de la même somme à l'association Val-d'Oise environnement, et de mettre à la charge de l'Etat le versement des mêmes sommes à ces deux associations ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE VALOISE fondées sur les mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er août 2008 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 mai 2008 est suspendue.

Article 3 : La SOCIETE VALOISE SAS versera la somme de 750 euros à l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et la même somme à l'association Val-d'Oise environnement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 750 euros à l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux et la même somme à l'association Val-d'Oise environnement.

Article 5 : Les conclusions de la SOCIETE VALOISE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE VALOISE SAS, à l'association Les amis de la terre du Val d'Ysieux, à l'association Val-d'Oise environnement, à M. René C et à M. Bernard B.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319836
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE REMBLAIEMENT D'UNE ANCIENNE CARRIÈRE - SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CJA) - CONDITIONS D'URGENCE ET DE MOYEN DE NATURE À SUSCITER UN DOUTE SÉRIEUX - REMPLIES EN L'ESPÈCE.

44-01 Suspension, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'autorisation préfectorale de remblaiement d'un lac occupant une ancienne carrière. L'urgence est constituée car la mise à exécution des travaux serait de nature à porter un dommage grave et irréversible à un site naturel de grand intérêt, sans qu'à l'inverse le remblaiement soit indispensable pour la sécurité des usagers ou l'accueil de déchets inertes en Ile-de-France. Les moyens tirés d'une part de l'insuffisance de l'étude d'impact et d'autre part de l'atteinte au périmètre de protection éloigné des captages d'eau d'Asnières-sur-Oise sont de nature à susciter un doute sérieux.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE REMBLAIEMENT D'UNE ANCIENNE CARRIÈRE - MOYENS TIRÉS DE L'INSUFFISANCE DE L'ÉTUDE D'IMPACT ET DE L'ATTEINTE AU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉ DE CAPTAGES D'EAU.

54-035-02-03-01 Suspension, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'autorisation préfectorale de remblaiement d'un lac occupant une ancienne carrière. L'urgence est constituée car la mise à exécution des travaux serait de nature à porter un dommage grave et irréversible à un site naturel de grand intérêt, sans qu'à l'inverse le remblaiement soit indispensable pour la sécurité des usagers ou l'accueil de déchets inertes en Ile-de-France. Les moyens tirés d'une part de l'insuffisance de l'étude d'impact et d'autre part de l'atteinte au périmètre de protection éloigné des captages d'eau d'Asnières-sur-Oise sont de nature à susciter un doute sérieux.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE REMBLAIEMENT D'UNE ANCIENNE CARRIÈRE - TRAVAUX DE NATURE À PORTER UN DOMMAGE GRAVE ET IRRÉVERSIBLE À UN SITE NATUREL DE GRAND INTÉRÊT - SANS QUE LE REMBLAIEMENT SOIT INDISPENSABLE POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS OU L'ACCUEIL DE DÉCHETS INERTES EN ILE-DE-FRANCE.

54-035-02-03-02 Suspension, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'autorisation préfectorale de remblaiement d'un lac occupant une ancienne carrière. L'urgence est constituée car la mise à exécution des travaux serait de nature à porter un dommage grave et irréversible à un site naturel de grand intérêt, sans qu'à l'inverse le remblaiement soit indispensable pour la sécurité des usagers ou l'accueil de déchets inertes en Ile-de-France. Les moyens tirés d'une part de l'insuffisance de l'étude d'impact et d'autre part de l'atteinte au périmètre de protection éloigné des captages d'eau d'Asnières-sur-Oise sont de nature à susciter un doute sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 319836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319836.20090724
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