Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Martine A tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 de leur directeur général refusant l'imputation au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et, d'autre part, a annulé cette même décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B subie en 1993 et 1994 à raison des fonctions d'infirmière qu'elle exerçait alors aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; que par une décision du 16 juillet 1999, le directeur général de cet établissement a refusé de faire droit à cette demande ; que par l'arrêt du 28 juin 2007 contre lequel les HOSPICES CIVILS DE LYON se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à la requête de Mme A, a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait formées contre les HOSPICES CIVILS DE LYON mais a, d'une part, annulé le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général de l'établissement et a, d'autre part, annulé cette même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que si l'existence d'une prédisposition génétique à une affection démyélinisante n'est pas de nature, par elle-même, à exclure l'imputabilité d'une telle affection à la vaccination contre l'hépatite B, elle ne permet pas en revanche de regarder cette imputabilité comme établie dans l'hypothèse où la survenue des premiers symptômes de l'affection ne serait pas séparée de l'injection du vaccin par un bref délai ; que la cour administrative d'appel ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, relever qu'un long délai s'était écoulé entre la dernière injection du vaccin à Mme A et les premiers symptômes de sa maladie mais juger, au motif qu'elle présentait une prédisposition génétique, que ce long délai ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 16 juillet 1999 de leur directeur général et où il annule cette même décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON aux conclusions de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises réalisées dans le cadre de la procédure de règlement amiable des accidents vaccinaux et de l'expertise ordonnée en référé, que si Mme A s'est plainte de divers troubles à brève échéance après les cinq injections du vaccin contre l'hépatite B qu'elle a reçues entre le 13 janvier 1993 et le 2 février 1994, ces troubles ne peuvent être regardés comme les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée comme une sclérose en plaques, lesquels, consistant en une asthénie et des douleurs polyarticulaires, n'ont été ressentis au plus tôt qu'au cours de l'année 1995 ; que dans ces conditions, eu égard à la longueur du délai séparant les injections du vaccin des premiers symptômes, l'imputabilité de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établie ; que l'allégation, à la supposer fondée, selon laquelle Mme A présenterait une prédisposition génétique à l'affection dont elle souffre et la circonstance que l'Etat a accepté de l'indemniser sur le fondement de sa responsabilité au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ne sont pas de nature à contredire cette appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative de Lyon est annulé dans la mesure où il annule le jugement du 6 novembre 2002 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision prise le 16 juillet 1999 par le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON et où il annule cette même décision.
Article 2 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel tendant à l'annulation du même jugement dans cette mesure et de la même décision sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Martine A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.